Rejet 6 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24MA02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 novembre 2024, N° 2103350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406984 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière Lyonnaise a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103350 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, la SARL Immobilière Lyonnaise, représentée par Mes Pelloux et Choisy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 358 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux indemnités versées à la société Grand Hôtel et Nouvel Hôtel Réunis (GHNHR) ;
- selon la doctrine administrative référencée BOI-TVA-BASE-10-20-30, n° 20, les échanges de services sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause un passif regardé comme injustifié ;
- elle n’était pas tenue de réintégrer au titre de l’exercice clos en 2015 une somme de 1 527 843 euros au titre d’un excédent de versement ;
- l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelloux, représentant la SARL Immobilière Lyonnaise.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Immobilière Lyonnaise a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016. La SARL Immobilière Lyonnaise relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que la SARL Immobilière Lyonnaise est propriétaire d’un immeuble situé à Lyon, qu’elle donne en location à la société GHNHR, laquelle y exploite un fonds de commerce d’hôtel-restaurant quatre étoiles. Ces deux sociétés ont conclu en 2009 un protocole d’accord déterminant le montant du loyer dû par la société GHNHR et celui d’une indemnité forfaitaire annuelle due par la société Immobilière Lyonnaise afin de tenir compte des conséquences des travaux de rénovation entrepris par cette dernière. Le 31 décembre 2015, les deux sociétés ont conclu un avenant au protocole prévoyant la suspension des loyers et du versement de l’indemnité forfaire à compter du 1er janvier 2015. La SARL Immobilière Lyonnaise a régularisé au titre du mois de février 2016 la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les loyers et déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux indemnités forfaitaires facturées par la société GHNHR, pour un montant de 1 228 000 euros. Il résulte des termes mêmes du protocole conclu en 2009, selon lequel la SARL Immobilière Lyonnaise s’est engagée à verser à la société GHNHR des indemnités forfaitaires annuelles en réparation du préjudice subi par la locataire en termes de perte de chiffre d’affaires et de l’avenant conclu en 2015, qui précise que ces indemnités forfaitaires sont versées au titre de la perte d’exploitation et qu’il a été décidé de suspendre le versement des indemnités dans la mesure où la société GHNHR a été indemnisée au-delà de sa perte d’exploitation réelle, ce qu’elle reconnaît, que les versements en cause avaient pour objet de réparer le préjudice subi par la société locataire du fait des travaux entrepris par la SARL Immobilière Lyonnaise. Cette dernière ne justifie pas que, contrairement à ce qui ressort de ces actes, les indemnités constitueraient en réalité la contrepartie d’une prestation de services individualisée par ses seules allégations selon lesquelles les sommes versées à la société GHNHR auraient pour contrepartie une prestation de mise à disposition de l’immeuble par la locataire des locaux pendant la durée des travaux et un engagement de la locataire de poursuivre l’exploitation après l’achèvement des travaux, et qu’il y aurait un échange de services devant être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, les indemnités versées à la société GHNHR par la SARL Immobilière Lyonnaise n’étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces indemnités.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
5. La SARL Immobilière Lyonnaise n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-BASE-10-20-30, n° 20, relative aux échanges de services, dans les prévisions de laquelle elle n’entre pas, et qui ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
6. En premier lieu, en vertu de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. Ce même article précise que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés, et que l’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
7. Il incombe à une société, qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de certains de ses créanciers et crédite pour le même montant le compte courant de ses associés et qui soutient que ces écritures résultent d’une cession de créance intervenue entre ces créanciers et ses associés, de l’établir par la production d’un acte de cession de créance soumis aux formalités prévues par l’article 1690 du code civil. Lorsque l’acte invoqué n’a pas été soumis à ces formalités, la société conserve la charge de justifier des écritures portées sur un compte de tiers, c’est-à-dire de prouver la réalité de la cession de créance dont elle se prévaut et elle peut apporter cette preuve par tout moyen. À défaut, elle doit être regardée comme ayant enregistré, à son profit, un abandon de créances générant une augmentation de son actif net.
8. Il résulte de l’instruction que le 1er août 2014, la SARL Immobilière Lyonnaise a porté la somme de 3 438 250 euros au crédit du compte courant d’associé de sa société mère, la société A&G, par le débit du compte courant d’associé « Pap Consolidation ». La société requérante fait valoir qu’elle a délégué à sa société sœur, la société SIA, le paiement de ses dettes auprès de quatre sociétés, dont la société GHNHR, et que la société SIA a elle-même délégué à la société mère A&G le paiement de la dette. Toutefois, elle ne produit aucun élément établissant que la société SIA aurait elle-même délégué à la société mère A&G le paiement des dettes, alors que la société SIA a transmis au vérificateur un acte de cession de créances conclu le 1er août 2014 au profit de la société A&G pour un montant de 3 438 250 euros. Il est au demeurant constant que les formalités prévues par l’article 1690 du code civil n’ont pas été respectées à l’occasion de la cession de créance alléguée dès lors que les parties n’ont pas régulièrement enregistré l’acte de cession et ne l’ont pas notifié par voie d’huissier. En outre et en tout état de cause, la SARL Immobilière Lyonnaise ne démontre pas que la société SIA aurait pu céder à la société A&G une quelconque créance alors qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les éléments dont fait état l’administration, selon lesquels les délégations fournies au vérificateur étaient qualifiées de délégations simples et que la société SIA n’a pas procédé au paiement des sommes dues, de sorte que la société requérante demeurait débitrice des sommes. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, c’est à bon droit que le service vérificateur a réintégré dans le résultat de la SARL Immobilière Lyonnaise au titre de l’exercice clos en 2014 la somme 3 438 250 euros sur le fondement du 2 de l’article 38 du code général des impôts.
9. En second lieu, les créances nées au cours d’un exercice doivent, si elles sont acquises dans leur principe et dans leur montant, être prises en compte pour la détermination de la variation de l’actif net afférente à cet exercice, alors même qu’elles n’auraient pas été recouvrées à la date de clôture de cet exercice.
10. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de l’avenant au protocole signé le 31 décembre 2015 et mentionné au point 3, les parties ont fixé le préjudice subi par la société GHNHR à 5 472 157 euros, alors que la SARL Immobilière Lyonnaise avait comptabilisé une somme de 7 000 000 euros au titre des indemnités. Le vérificateur a estimé qu’un produit correspondant à la différence entre ces deux sommes, soit 1 527 843 euros, devait être constaté au titre de l’exercice clos en 2015. Si la SARL Immobilière Lyonnaise soutient que la créance était conditionnée à la signification d’un congé et à l’attribution d’une indemnité d’éviction à la locataire, il résulte des termes mêmes de l’avenant, et notamment de son article 2, que la société locataire a reconnu avoir été indemnisée au-delà de sa perte d’exploitation. Par conséquent, la créance était certaine à la date de la conclusion de l’avenant, sans qu’ait d’incidence la circonstance que son article 3 prévoyait une imputation de la créance sur une éventuelle indemnité d’éviction en cas de congé donné par la SARL Immobilière Lyonnaise. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rattaché le produit d’un montant de 1 527 843 euros à l’exercice clos en 2015.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
12. En premier lieu, le vérificateur a relevé que la SARL Immobilière Lyonnaise s’est abstenue de déclarer une partie importante de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, alors que celle-ci avait été constatée dans sa comptabilité. Ainsi, la société ne pouvait ignorer l’insuffisance de déclaration. Dès lors, l’administration était fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré au rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant du rapprochement des chiffres d’affaires comptabilisé et déclaré.
13. En second lieu, en relevant que la SARL Immobilière Lyonnaise ne pouvait ignorer d’une part l’absence de dette à l’égard de la société SIA et donc l’impossibilité de cession d’une créance au bénéfice de sa société mère et l’absence de justification du passif de 3 438 250 euros au titre de l’exercice 2014 et qu’elle avait connaissance du profit de 1 527 843 euros résultant de la signature de l’avenant au protocole conclu avec la société GHNHR et devant être déclaré au titre de l’exercice 2015, l’administration établit le caractère délibéré des omissions. Elle était ainsi fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré aux droits procédant des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Immobilière Lyonnaise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Immobilière Lyonnaise la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Immobilière Lyonnaise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Immobilière Lyonnaise et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
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