Rejet 5 novembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 novembre 2024, N° 2203539 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406988 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2203539 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il peut bénéficier d’une carte de résident en tant qu’enfant d’un ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
-
le 1° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à un étranger entré mineur sur le territoire français ;
-
il peut également en bénéficier en tant que père d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
-
il peut invoquer l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant guinéen titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident, née du silence conservé sur sa demande présentée le 28 janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
3. M. C…, né le 6 octobre 2000, a fait l’objet d’une adoption simple par une ressortissante française le 2 avril 2019. Le tribunal administratif a jugé qu’il ne pouvait bénéficier d’une carte de résident en tant qu’enfant majeur à charge d’un ressortissant français, sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, en raison de l’absence du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 du même code. Toutefois, cette condition ne pouvait lui être applicable, dès lors que son adoption est postérieure à son entrée en France et que celle-ci ne pouvait, dès lors, être subordonnée à la possession d’un visa de long séjour en qualité d’enfant de parent français. Par ailleurs, il est constant que M. C…, qui était étudiant et résidait chez sa mère adoptive à la date de l’arrêté contesté, était à la charge de cette dernière. M. C… est donc fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense en première instance ou en appel, a méconnu l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
5. L’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2024 n’implique pas nécessairement, à la date du présent arrêt, la délivrance à M. C… d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, elle implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine sa situation, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice et la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C… ans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente-assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
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