Rejet 30 septembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25MA00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2405283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407002 |
Sur les parties
| Président : | Mme COURBON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405283 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. C…, représenté par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Ali, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C…, ressortissant algérien né en 1961, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ».
3. M. C…, qui déclare être entré en France en 2005, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu’il verse aux débats, principalement constitués de documents médicaux, sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation. Plus particulièrement, pour les périodes d’août 2015 à janvier 2016 et d’octobre 2020 à avril 2021, l’intéressé produit pour l’essentiel quelques lettres de l’assurance maladie adressées chez un tiers, un courriel provenant de la préfecture et une attestation d’élection de domicile, qui sont insuffisants pour justifier d’une résidence continue. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
5. M. C…, ainsi qu’il a été dit au point 3, ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l’année 2005. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses frères et sœurs, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle en France. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de l’intéressé, qui a d’ailleurs fait l’objet de six précédentes mesures d’éloignement, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision de refus de séjour en litige. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C… ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans. Dès lors, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Ali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
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