Rejet 24 octobre 2024
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24MA02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2024, N° 2204497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406981 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2204497 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Olivier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 de la préfète des Hautes-Alpes et la décision de rejet de son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer le titre demandé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Olivier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la préfète a commis une erreur de droit en se plaçant à la date de sa première demande d’asile sans tenir compte de l’évolution de sa situation ;
-
elle a commis une erreur de fait en retenant que sa famille nucléaire vivait en Allemagne ;
-
elle a commis une nouvelle erreur de droit en estimant qu’il n’apportait aucun élément nouveau depuis sa précédente demande de titre de séjour ;
- elle a commis une erreur de droit en lui demandant d’exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français devenue caduque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant soudanais, fait appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2022 de la préfète des Hautes-Alpes refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a administratif a considéré, par des motifs circonstanciés figurant au point 5 du jugement attaqué, que l’arrêté contesté ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de M. A…, et a écarté expressément, en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté également le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même portée et pour lequel M. A… se bornait, en première instance, à renvoyer aux motifs invoqués à l’appui du moyen relatif à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le jugement attaqué n’est pas entaché d’un défaut de réponse à un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète a apprécié la situation de l’intéressé à la date de l’édiction de ce dernier en se prononçant sur l’existence de nouveaux éléments relatifs à sa situation personnelle, sans se borner à apprécier sa situation à la date de sa première demande de titre de séjour en date du 13 février 2019. L’arrêté contesté n’est pas entaché d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il est constant que les parents de M. A… et ses frère et sœurs, que l’arrêté contesté a entendu désigner par l’expression de « famille nucléaire », résident effectivement en Allemagne. L’arrêté n’est donc pas entaché d’erreur de fait sur ce point.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A…, né en 1999, soutient être entré en France en octobre 2016 accompagné de ses deux parents et de ses cinq frère et sœurs. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2019. Sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a ensuite été rejetée par un arrêté du 9 septembre 2019. A l’appui de sa nouvelle demande, M. A… fait état d’une relation sentimentale depuis 2017 avec une ressortissante française née en 2001. Cette relation est devenue un concubinage du fait de l’hébergement à titre gratuit de M. A… chez les parents de cette dernière depuis février 2019, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Ce concubinage est donc relativement récent. M. A… a poursuivi des études professionnelles dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, jusqu’à l’obtention d’un bac professionnel en 2021. Il a effectué des activités de bénévolat pour le compte de la Croix Rouge. Ainsi qu’il a été dit, ses parents et ses frère et sœurs vivent en Allemagne. Ces éléments ne suffisent pas pour établir que M. A… aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que la préfète des Hautes-Alpes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, elle n’a pas commis d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, l’arrêté contesté, qui, contrairement à ce que soutient M. A…, tient compte de la poursuite de sa relation sentimentale avec une ressortissante française, n’est pas entaché d’erreur de fait. Il résulte en outre de ce qui a été dit ci-dessus que la préfète a pu légalement considérer que cette circonstance ne constituait pas un élément nouveau de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
9. En dernier lieu, si l’arrêté mentionne qu’il appartient à M. A… « d’exécuter [sa] mesure d’éloignement et de solliciter à l’issue un visa de long séjour », la circonstance qu’une précédente obligation de quitter le territoire français soit ou non devenue caduque est sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé par l’arrêté du 10 janvier 2022, dès lors que celui-ci n’a pas été pris en application de cette mesure d’éloignement et qu’il n’y trouve pas son fondement.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C… A…, à Me Olivier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B… et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
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