Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2024, N° 2406910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406991 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406910 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 14 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Mekarbech, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas signé, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce qu’elle avait obtenu le renouvellement de son titre de séjour sans avoir pu le retirer en préfecture ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée s’agissant de sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la procédure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 12 août 1993, est entrée en France le 3 septembre 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu un titre de séjour en cette qualité le 13 octobre 2013, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 30 septembre 2020. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de visiteur renouvelé jusqu’au 3 novembre 2022. Elle a sollicité le 26 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 22 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, dont seule une ampliation est notifiée aux parties, a été signée par la présidente de la 7ème chambre du tribunal, également rapporteure du dossier, l’assesseure la plus ancienne de la chambre et la greffière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les premiers juges ont répondu, de façon suffisamment circonstanciée, au point 3 de leur décision, au moyen soulevé en première instance tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A…, qui n’était, contrairement à ce qui est soutenu, étayé d’aucune argumentation tirée de l’absence de réponse donnée à une demande, qu’elle aurait présentée à titre subsidiaire, tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme A… a indiqué, dans ses écritures de première instance, avoir sollicité et obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur ayant expiré le 3 novembre 2022 et être venue à plusieurs reprises en préfecture pour y retirer ce titre sans y parvenir, ces éléments, présentés dans le rappel des faits et de la procédure, n’étaient invoqués à l’appui d’aucun moyen d’annulation dirigé contre la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier à défaut, pour les premiers juges, d’avoir répondu à ce moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision contestée, qui statue sur la demande de Mme A… tendant à son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Si l’intéressée soutient avoir demandé, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur, elle n’en justifie pas en se bornant à produire la copie d’un courrier de son conseil daté du 20 décembre 2013 sans produire une preuve de sa réception en préfecture, et ce alors que tant la décision attaquée que le récépissé de demande titre de séjour qui lui a été délivré font état d’une demande au titre de sa vie privée et familiale. Mme A… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée faute de comporter des considérations de droit et de fait au regard de cette demande.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée régulièrement en France le 3 septembre 2013, y a résidé sous couvert de titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 30 septembre 2020, puis, jusqu’au 3 novembre 2022 sous couvert de deux titres de séjour successifs portant la mention « visiteur ». Ayant séjourné en France en qualité d’étudiante, elle doit justifier d’une résidence habituelle de quinze ans sur le territoire national, quand bien même elle y aurait également séjourné sous couvert d’autres titres de séjour. Par suite, Mme A…, qui ne justifie que de onze années de résidence en France, n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A…, entrée en France en septembre 2013, y a séjourné jusqu’en septembre 2020 sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national. Elle est célibataire et sans charge de famille. Si son frère et l’une de ses sœurs vivent en France, le premier sous couvert d’un titre de séjour, la seconde étant de nationalité française, elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où vivent son père et son autre sœur. Dans ces conditions, et alors même qu’elle justifie avoir travaillé pendant son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l’allocation de frais liés au litige.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Evelyne Paix, président de chambre,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
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