Rejet 24 septembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25MA02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 septembre 2025, N° 2501442 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501442 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Gède, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité Mongole, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premièr lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté, qui fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… et qui statue sur sa demande de titre de séjour au regard des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 9 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, des prescriptions médicales et une quittance de loyer, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026
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