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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25MA01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 mai 2025, N° 2202587 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B…, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2202587 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B…, représenté par la Selarl Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 mai 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée dès lors que le ministre des armées n’établit pas la date à laquelle l’attestation d’exposition lui a été remise ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute, en raison de son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière au sein de plusieurs navires de la marine nationale, sans protection ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en lien avec son exposition à l’amiante.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. B…, demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de pourvois dirigés contre des ordonnances posant une question de droit similaire à celle posée dans la présente espèce et maintient, à titre subsidiaire, ses conclusions initiales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, né le 7 novembre 1946, était militaire de la Marine nationale. Par une réclamation préalable du 2 mars 2022, implicitement rejetée le 2 mai suivant, il a demandé au ministre des armées de réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il subit en raison de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa carrière. M. B… relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un employé de la marine nationale exposé à l’inhalation de poussières d’amiante naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de cette exposition. Dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année au cours de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré.
Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale post professionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : « Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d’emploi ou retraité et non titulaire d’une pension d’invalidité au titre d’une des affections liées à des agents désignés ci-après, qui, du fait de ses fonctions au sein du ministère de la défense (…), a été exposé à des agents cancérogènes, au sens de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ou à des agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction, définis à l’article R. 4412-60 du code du travail, a droit, sur sa demande, à une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par le dernier ministère employeur ». Selon l’article 2 de ce décret : « En cas d’exposition à l’un des agents mentionnés à l’article 1er, subie dans les conditions précisées à ce même article, l’organisme d’emploi du ministère de la défense (…) délivre une attestation d’exposition au militaire, dès la cessation de ses fonctions en son sein, établie avec le médecin de l’organisme d’emploi au vu de la fiche d’exposition définie par l’article R. 4412-41 du code du travail. Cette attestation doit comporter les informations caractérisant l’exposition recueillies dans les conditions précisées par arrêté pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. / Si l’attestation d’exposition n’a pu être établie dès la cessation des fonctions concernées, elle sera délivrée à la demande de l’ancien militaire, sur présentation de la fiche d’exposition mentionnée à l’alinéa précédent ou sur la base d’une attestation signée du médecin de l’organisme d’emploi dont l’ancien militaire dépendait au moment de son exposition ou de témoignages ou de tout autre élément démontrant la matérialité de l’exposition. En l’absence de ces fiche, certificat ou autre élément, l’attestation d’exposition pourra être fournie à l’intéressé après une enquête administrative conduite par les organismes d’emploi en liaison avec les médecins et les services de prévention concernés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attestation d’exposition est délivrée au militaire en vue de l’obtention d’une surveillance médicale post professionnelle par l’organisme d’emploi du ministère des armées soit dès la cessation de ses fonctions en son sein et dans le cas contraire, à la demande du militaire. Au regard du contenu de cette attestation, dont les mentions énumèrent précisément les périodes d’affectation du militaire sur des bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante au cours de sa carrière dans la marine nationale, l’intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation, à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, qui constitue le point de départ du délai de la prescription mentionnée au point 3.
Il résulte de l’instruction, en particulier d’une attestation d’exposition délivrée à M. B… le 2 mars 2009 par le directeur du personnel militaire de la marine « pour servir et valoir ce que de droit » selon la mention portée en fin du document, que « monsieur A…, Pierre B…, major de réserve, a, au cours de sa carrière, été affecté ou mis pour emploi dans les formations suivantes renfermant des matériaux à base d’amiante, notamment sous forme de calorifugeages : – « Acanthe » : du 1er septembre 1965 au 15 février 1968 ; « Daphne » : du 1er août 1969 au 12 mars 1971 ; « Argonaute » : du 1er mai 1971 au 17 avril 1972 et du 15 juillet 1974 au 30 septembre 1977 ; « Arethuse » : du 1er octobre 1977 au 2 avril 1979 ; « Rubis » : du 3 mai 1982 au 28 août 1982 ; « Dupleix » : du 29 août 1982 au 5 septembre 1983. L’intéressé a, en conséquence, pendant ces affectations ou mises pour emploi, été exposé aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante ». Eu égard à sa date, et aux dates de début et de fin de l’exposition à l’amiante, cette attestation doit être regardée comme résultant nécessairement d’une demande de M. B…. Si ce dernier soutient que le ministre des armées n’établit pas la date de notification de cette attestation, aucun texte législatif ou réglementaire n’oblige le ministre des armées en sa qualité d’employeur à notifier en lettre recommandée ou par une remise contre récépissé une telle attestation compte tenu de sa finalité, qui est de permettre à la personne visée de bénéficier d’une surveillance médicale post professionnelle. Ainsi, M. B… qui ne fait état d’aucune raison pour laquelle ce document, qu’il produit et qui a été délivré à sa demande, ne lui serait pas parvenu ou lui serait parvenu dans un délai anormal après son édiction, doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine des préjudices dont il demande la réparation à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’attestation du 2 mars 2009, qui est nécessairement intervenue au cours de l’année 2009. Cette date est d’ailleurs corroborée par les mentions figurant sur le certificat médical du 9 décembre 2019, qui font apparaître que l’intéressé présente un état anxieux chronique avec des éléments dépressifs depuis plus de dix ans. Par suite, le délai de prescription quadriennale de la créance dont se prévaut M. B… ayant commencé à courir le 1er janvier 2010, cette créance était prescrite à la date du 2 mars 2022 à laquelle le ministre des armées a reçu sa réclamation préalable.
Par ailleurs, le pourvoi enregistré sous le n° 508875 mentionné dans le mémoire complémentaire de M. B…, introduit, selon ses indications, contre une ordonnance ayant rejeté, dans des conditions similaires, la requête d’un marin en raison de la prescription de sa créance, n’a pas été admis. Il n’y a donc pas lieu de surseoir plus longtemps au jugement de la présente affaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
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