Rejet 21 novembre 2025
Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25DA02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2025, N° 2505237 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2505237 du 21 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 25DA02269, M. A…, représenté par Me Clémence Thune, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et de lever son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
II – Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025 sous le numéro 25DA02301, M. A… demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il résulte de ce qui sera dit que les requêtes de M. A… sont manifestement dénuées de fondement. Il n’y a donc pas lieu, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
5. M. A… a déclaré être entré en France en 2015. Il n’a jamais demandé un titre de séjour. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juin 2016.
6. M. A… a été écroué en avril 2025 et condamné à un an de prison pour escroquerie et vol aggravé, en réunion avec son épouse également condamnée et incarcérée en mai 2025, au préjudice de six victimes.
7. Si M. A… souffre d’un traumatisme du genou et bénéficie d’un suivi psychiatrique, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
8. M. A…, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. S’il a épousé en juin 2024 une ressortissante française, à la date de l’arrêté le couple était récent et sans enfant.
9. Si M. A… affirme qu’il sera persécuté en cas de retour en Algérie, la circonstance que le grand-père de l’intéressé a combattu dans l’armée française de 1927 à 1944 ne suffit pas à établir la réalité du risque invoqué.
10. Si le tribunal correctionnel a prononcé à l’encontre de M. A…, en mai 2025, une peine d’interdiction du territoire français pendant dix ans, la cour d’appel a levé cette interdiction en septembre 2025 au regard de « l’absence d’antécédents judiciaires, de la durée de la présence en France et du mariage avec une française ».
11. Toutefois, si les faits ainsi constatés par le juge pénal et qui sont le soutien nécessaire du dispositif de sa décision s’imposent au préfet et au juge administratif, ils ne sont remis en cause ni par l’arrêté ni par la présente ordonnance. Quant aux qualifications juridiques du juge pénal, elles ne sauraient lier le préfet ou le juge administratif en matière de police administrative.
12. L’interdiction de retour en France édictée par le préfet, assortie de la précision que son abrogation pouvait être demandée, a été limitée à six mois.
13. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 612-2, L. 612-10 ou L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
16. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
17. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les demandes présentées par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin de sursis à exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Clémence Thune.
Fait à Douai, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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