Annulation 27 août 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch., 6 mai 2026, n° 25NC02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 août 2025, N° 2506216 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 29 juillet 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2506216 du 27 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, saisi de la demande présentée par M. A…, a annulé ces arrêtés du 29 juillet 2025 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 août 2025.
Il soutient que :
- il y a lieu de faire droit à sa requête en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors que la demande d’asile présentée par M. A… le 9 décembre 2024 pour sa fille C… née à Strasbourg le 11 septembre 2024 constituait une demande de réexamen et qu’en conséquence, conformément au d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès l’intervention de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2025 rejetant cette demande et qu’en conséquence, la possibilité de faire obligation à M. A… de quitter le territoire français n’était pas subordonnée à la notification préalable de cette décision du 3 juillet 2025, non plus, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, qu’au caractère définitif de cette décision ;
- en conséquence, le jugement attaqué a commis une erreur de droit procédant d’une inexacte application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 25NC02346, enregistrée le 11 septembre 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2506216 du 27 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Si l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que toute personne admise à l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice en cas d’exercice d’une voie de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle aurait en première instance admis M. A… à ce bénéfice, le jugement du 27 août 2025 l’ayant seulement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 20 de cette loi et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 en admettant provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Ressortissant ivoirien né en 1993, M. D… A… déclare être arrivé en France en 2019. Ayant demandé le 24 octobre 2019 à présenter une demande d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 30 janvier 2020, avait décidé le transfert de M. A… aux autorités italiennes, responsable de l’examen de cette demande. Ce transfert n’a pas été exécuté et, en conséquence, la France est devenue l’Etat membre responsable de cet examen. La demande d’asile présentée par M. A…, enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 août 2020, a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2021. Le recours présenté par M. A… contre cette décision a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er mars 2022, notifiée le 7 mars 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet des Bouches-du Rhône a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… est demeurée sur ce territoire. Est née à Strasbourg le 11 septembre 2024 sa fille C… A…, dont la mère est une ressortissante ivoirienne née en 2002, ayant présenté en France une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 décembre 2023. Le 9 décembre 2024, M. A… a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile au nom de sa fille C… née le 11 septembre 2024. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2025. Par des arrêtés du 29 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours. Saisie de la demande présentée par M. A… et par un jugement du 27 août 2025 dont le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 29 juillet 2025 et enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
4. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
5. En application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
6. Le moyen tiré de ce que la demande de protection dont le 9 décembre 2024 M. A… a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour sa fille née en France le 11 septembre 2024 constituait une demande de réexamen sur laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée et qui a fait l’objet le 3 juillet 2025 d’une décision de rejet correspondant au cas prévu au 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le droit au séjour de M. A… à ce titre a, conformément au d) du 1° de l’article L. 542-2 de ce code, pris fin dès qu’à été prise cette décision du 3 juillet 2025, paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête du préfet du Bas-Rhin en sursoyant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 août 2025.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 25NC02346 présentée par le préfet du Bas-Rhin, il sera sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2506216 du 27 août 2025.
Article 3 : Les conclusions de M. A… et Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. D… A… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur
Signé : A. Durup de BaleineLa greffière
Signé : A. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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