Rejet 7 octobre 2025
Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25PA06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2306066-2318729/3-3 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Hôtelière Séjour Beaubourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La société Hôtelière Séjour Beaubourg a demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 2306066, l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 15 040 euros et, sous le n° 2318729, l’annulation du titre de perception émis le 10 octobre 2022, en vue du recouvrement de cette contribution.
Par un jugement n°s 2306066-2318729/3-3 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, la société Hôtelière Séjour Beaubourg, représentée par Me Duponchel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de l’OFII du 22 septembre 2022, ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge, en se fondant sur le montant minimal légal et en prenant en compte, à tout le moins, sa bonne foi et son impossibilité de procéder à la vérification de la régularité du séjour de ses salariés demandeurs d’asile ;
3°) de condamner l’Etat à lui réparer le préjudice subi du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques dont elle a été victime.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, la société Hôtelière Séjour Beaubourg déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, la société Hôtelière Séjour Beaubourg déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Hôtelière Séjour Beaubourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hôtelière Séjour Beaubourg et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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