Annulation 12 mars 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2025, n° 24DA01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2024, N° 2307397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307397 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme C…, représentée par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 11 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle préalablement à l’édiction de sa décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision octroyant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et s’en remet aux écritures qu’il a présentées en première instance.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 15 janvier 1995, est entrée sur le territoire français le 30 août 2016. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme C… relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté préfectoral du 11 avril 2023 mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet du Nord a indiqué que l’entrée sur le territoire français de Mme C… était récente, alors qu’elle remonte à plus de six années, ne permet pas de considérer que cet arrêté serait insuffisamment motivé ni que l’administration aurait examiné de façon insuffisante la situation de l’appelante préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Dès lors, les moyens tirés de ce que la motivation de l’arrêté du 11 avril 2023 serait insuffisante et du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel le préfet du Nord a examiné d’office la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est régulièrement entrée en France le 30 août 2016 pour rejoindre son époux de nationalité française et qu’elle a bénéficié de titre de séjour jusqu’à son divorce prononcé le 25 février 2020. En raison de violences conjugales infligées par son époux, l’administration préfectorale a décidé de renouveler son titre de séjour. Mme C… s’est remariée avec un compatriote le 20 février 2021 et a donné naissance à une fille le 23 novembre 2021. Toutefois, il est constant que Mme C… est séparée du père de son enfant sans que l’intéressée n’établisse pas ni même n’allègue que ce dernier, qui est de surcroît en situation irrégulière, entretient des liens avec sa fille et participe à son entretien et son éducation. Dans ces conditions et compte tenu de l’âge de l’enfant, rien ne s’oppose à ce que Mme C… et sa fille reconstituent leur vie familiale au Maroc où elle dispose de l’essentiel de ses attaches familiales. Il n’est en outre pas établi que l’appelante ne puisse pas retrouver un emploi, qu’elle n’exerçait plus à la date de l’arrêté attaqué, dans son pays d’origine. En conséquence, le préfet du Nord, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au motif que Mme C… ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’appelante.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer à l’intéressée un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu l’intérêt supérieur de sa fille, âgée d’un an à la date de l’arrêté attaqué, qui n’est pas encore scolarisée et dont les parents, qui résident en situation irrégulière sur le territoire français, font tous deux l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, les moyens tirés de ce que les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement devraient être annulés par voie de conséquence ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 11 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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