Annulation 20 septembre 2024
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24LY03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 septembre 2024, N° 2300214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Villars-les-Dombes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 mai 2022, ainsi que la décision du 16 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villars-les-Dombes l’a placé à demi-traitement pour la période d’arrêt de travail du 29 octobre au 18 novembre 2022, ainsi que l’arrêté du 20 décembre 2022 le maintenant à demi-traitement pour la période du 19 novembre 2022 au 20 janvier 2023 ; de mettre à la charge de la commune de Villars-les-Dombes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300214 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 mai 2022 et le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date, a enjoint au maire de la commune de Villars-Les-Dombes de prendre une nouvelle décision imputant au service l’accident dont M. B a été victime le 16 mai 2022 et de reconstituer ses droits à traitements dans un délai de deux mois et a mis à la charge de la commune de Villars-les-Dombes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, sous le n° 24LY03186, et un mémoire enregistré le 6 février 2025, la commune de Villars-les-Dombes, représentée par Me Petit, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
— en cas d’annulation du jugement, la commune ne pourra pas recouvrer une créance d’un montant total de 15 709,12 euros, correspondant au complément de rémunération devant être versé à l’intéressé au titre de ses droits à traitement, au règlement des congés annuels non pris par M. B et des jours inscrits sur son compte épargne temps, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative mise à la charge de la collectivité par le jugement, alors que l’intéressé a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de deux ans à compter du 14 juillet 2023 ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’un accident de service le 16 mai 2022, si bien que le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de ce prétendu accident et que le placement de l’intéressé en congé de maladie ordinaire étaient fondés ;
— les autres moyens soulevés devant les premiers juges par M. B, tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente, et de ce que les décisions des 16 et 18 novembre 2022 seraient insuffisamment motivées, ne peuvent qu’être écartés,
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. B, représenté par Me Deygas (SELARL Carnot), conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villars-Les-Dombes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune ne justifie pas de la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel devaient être accueillies ;
— le moyen d’appel soulevé par la commune n’est pas fondé.
Vu la requête enregistrée sous le n° 24LY03174 par laquelle la commune de Villars-les-Dombes relève appel du jugement et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2025, le rapport de M. A, premier vice-président de la cour, et les observations de Me Garaudet, représentant la commune de Villars-les-Dombes, et celles de Me Litzler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la commune de Villars-les-Dombes tendant au sursis à exécution du jugement du 20 septembre 2024 :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-16 du même code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l’article R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ».
3. Lorsqu’il est fait appel d’un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu’il se prononce sur une demande de sursis à exécution d’un tel jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d’appel doit, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l’appelant a été condamné à payer. En outre, même si ce risque est établi, ces dispositions n’imposent pas l’obligation au juge de prononcer le sursis à exécution demandé.
4. Alors que le jugement attaqué ne prononce aucune condamnation pécuniaire à l’encontre de la commune de Villars-les-Dombes, cette dernière se borne à évoquer le paiement à M. B, placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 14 juillet 2023, de la somme totale de 15 709,12 euros, correspondant selon elle au complément de rémunération devant être versé à l’intéressé au titre de ses droits à traitement, au règlement des congés annuels non pris par l’intéressé et de l’indemnisation du nombre des jours inscrits sur son compte épargne-temps, ainsi qu’à celui de la somme de 1 500 euros mise à la charge de la collectivité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, résultant de l’exécution du jugement attaqué. Si elle fait état des liens « particulièrement distendus de l’intéressé avec le service », cette seule circonstance ne permet pas de tenir pour suffisamment certain que, comme elle le soutient, la commune de Villars-les-Dombes serait dans l’impossibilité de procéder au recouvrement de ladite somme, dont le montant n’est au demeurant pas précisément justifié, et serait ainsi exposée au risque de la perdre définitivement dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villars-les-Dombes une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Villars-les-Dombes est rejetée.
Article 2 : La commune de Villars-les-Dombes versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villars-les-Dombes et à M. C B.
Fait à Lyon, le 13 février 2025
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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