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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24BX01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2024, N° 2400541 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400541 du 12 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de sa grande vulnérabilité et l’ancienneté de son séjour en France ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000910 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2000, déclare être entrée sur le territoire français le 8 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2023. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée, de bénéficiaire de la protection subsidiaire ou d’étranger malade, a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressée relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. L’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2024.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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