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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 24TL03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 novembre 2024, N° 2405067 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, au besoin, sous astreinte, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois, sous la même condition d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405067 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B, représenté par Me Escudier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux ainsi que d’un défaut de qualification juridique de sa demande, le préfet ayant considéré à tort qu’il n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de la condition du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il présenté sa demande plus de trois ans avant la décision en litige ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain, né le 10 mai 1978 à Sidi Allal Bahraoui (Maroc) est entré en France le 1er septembre 2019 sous couvert d’un titre de séjour résident longue durée-UE délivré par les autorités espagnoles valable du 20 juin 2019 au 4 juin 2024. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation de M. B. M. B relève appel du jugement du 13 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
3. En premier lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de qualification juridique de sa demande dès lors qu’il n’a pas examiné sa demande de titre sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Il y lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention () » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (). « . Et aux termes de l’article L. 421-5 du même code : » L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ".
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » à M. B, le préfet de l’Aude s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, bien qu’entré sur le territoire français en étant titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, n’avait pas effectué sa demande de titre de séjour dans les trois mois qui suivent son entrée en France. S’il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B aurait formulé sa demande de titre de séjour le 6 mars 2023, il ressort toutefois également des pièces du dossier, et tel que le soutient M. B, qu’il s’est vu délivrer le 19 mars 2021 un récépissé d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » correspondant à la date à laquelle il prétend avoir fait sa demande. En tout état de cause, il est constant que l’appelant est entré en France le 1er septembre 2019 sous couvert d’un titre de séjour résident de longue-durée délivré par les autorités espagnoles et valable du 20 juin 2019 au 4 juin 2024 et n’a donc, dans tous les cas, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit au préfet de fonder un refus de titre de séjour pris dans le cadre d’une injonction de réexamen ordonnée par le tribunal en conséquence d’une annulation sur un motif différent de celui ayant fondé l’annulation en cause. Le requérant ne saurait dès lors soutenir que le préfet de l’Aude ne lui avait pas initialement opposé le motif tiré de ce qu’il n’avait pas déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire. Par ailleurs, la seule circonstance selon laquelle il justifierait de la viabilité économique de son activité et de la suffisance de ses moyens d’existence conformément aux dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas susceptible de faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence et se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de l’admettre au séjour. Par suite, les moyens du requérant, tels qu’invoqués, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire à l’âge de 31 ans, le 1er septembre 2019, sous couvert d’un titre de séjour résident de longue-durée délivré par les autorités espagnoles et valable du 20 juin 2019 au 4 juin 2024, est marié avec l’une de ses compatriotes et père de deux jeunes enfants nés le 30 mars 2022 et le 7 août 2023. Il ne démontre pas, par les pièces qu’il verse aux débats, avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il détient un titre de séjour en Espagne valable désormais jusqu’au 4 juin 2029. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et ne fait pas état d’élément de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale s’y reconstitue. Comme il a été dit, il est entré sur le territoire en 2019, et aurait déposé sa demande de titre de séjour portant le mention « salarié » le 19 mars 2021. Bien qu’il ait été placé sous récépissé pendant plus de deux ans durant l’instruction de cette demande et qu’il ait créé une entreprise, les pièces versées au débat, dont certaines pour la première fois en appel, notamment des avis d’imposition concernant la période allant de 2020 à 2023 ainsi qu’un certain nombre de factures émises en 2023 et 2024 par l’entreprise dont il est président, sont insuffisantes pour justifier d’une résidence habituelle sur le territoire alors qu’au demeurant sa carte de résident longue durée-UE délivré par les autorités espagnoles a été renouvelée à Girona en juin 2024 soit postérieurement à son entrée sur le territoire français. Enfin, si depuis le 26 septembre 2022, il est gérant d’une entreprise dans l’agriculture, dont le siège social est situé à Narbonne, cette circonstance ne suffit pas à elle-seule à démontrer qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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