Rejet 13 octobre 2022
Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2025, n° 22LY03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03803 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2022, N° 2207503 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 8 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination et la décision du 4 octobre 2022 l’assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2207503 du 13 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Caron, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité guinéenne né le 3 mars 2001, est entré en France le 28 octobre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2021. Le 8 novembre 2021, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Rhône l’a assigné à résidence. Par arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ressort du dossier de première instance que l’intéressé s’est borné à soulever devant le tribunal des moyens de légalité interne à l’encontre de cette décision. Par suite, ce moyen de légalité externe, fondé sur une cause juridique distincte nouvelle en appel, doit être écarté comme irrecevable.
4. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée indique que sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2021, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, que l’examen de son dossier ne justifie pas l’octroi d’un titre de séjour de plein droit et qu’en l’absence de circonstance particulière, sa situation ne justifie pas qu’il soit admis au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. En outre, la situation de l’intéressé a été examinée au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet a constaté que le requérant n’établissait pas entrer dans une catégorie d’étranger ne pouvant faire l’objet d’un éloignement et qu’eu égard à la situation sanitaire, il était justifié de lui accorder un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours. Enfin, la seule circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas sa demande de titre de séjour, alors qu’au demeurant, sa demande de rendez-vous a été rejetée 27 octobre 2021 pour dépôt tardif en application de l’article D. 311-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de procéder à l’examen particulier de sa situation avant de prendre la décision en litige.
5. En dernier lieu, M. A se prévaut de sa durée de résidence sur le territoire français depuis l’âge de 16 ans, de ce qu’il n’a plus de liens familiaux dans son pays d’origine et qu’il justifie d’une insertion scolaire et professionnelle sur le territoire français, notamment par une promesse d’embauche pour un emploi de menuisier. Il fait valoir que son entrée irrégulière sur le territoire ne pouvait lui être opposée dès lors qu’il était mineur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A se trouve en France depuis 2017, il y demeure célibataire et sans enfant. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation le 4 octobre 2022 à la suite d’un contrôle des services de l’URSSAF dans les cuisines d’un restaurant à Clermont-Ferrand, où il travaillait sans autorisation ni droit au séjour sous l’identité d’un tiers, ce qui est de nature à remettre en cause l’intégration alléguée. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition du 4 octobre 2022 qu’il a été mis fin à sa prise en charge en qualité de mineur, l’acte de naissance produit ayant été considéré comme un faux. Ainsi compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision désignant le pays de destination :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas présenté de conclusions dirigées contre le pays de destination devant le tribunal administratif. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre pour la première fois en appel sont nouvelles et par suite irrecevables.
Sur la décision d’assignation à résidence :
7. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas déclarée illégale, l’assignation à résidence ne saurait faire l’objet d’une annulation par voie de conséquence.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas invoqué de moyen de légalité externe devant le tribunal administratif contre la décision l’assignant à résidence. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre pour la première fois en appel sont nouvelles et par suite irrecevables.
9. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de M. A, que la décision l’assignant à résidence dans le département du Rhône durant quarante-cinq jours et lui faisant obligation de se présenter tous les lundis et jeudis à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon présente un caractère disproportionné dans son principe ou dans ses modalités, ou porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas présenté de conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre pour la première fois en appel sont nouvelles et par suite irrecevables.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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