Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25MA02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 juin 2025, N° 2404177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 20 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404177 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Biout, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 20 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
L’arrêté est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc ;
il remplit parfaitement les conditions de l’article L 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au requérant par courrier du 5 juin 2025, qui a été envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée par M. B…, que ce courrier comportait l’indication des voies et délais de recours, et que le pli recommandé avec accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal administratif de Marseille le 18 juin 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait communiqué au tribunal un éventuel changement d’adresse. Dans ces conditions, le jugement doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 18 juin 2025. Or, la requête de M. B… contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 31 juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti. Le requérant ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle devant la cour susceptible d’avoir interrompu le délai. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026
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