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Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25VE00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2025, N° 2415248 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 12 août 2024 rejetant sa réclamation préalable et de constater qu’elle a supporté, dans le cadre de son activité, une TVA déductible de 1 522 euros au titre de l’exercice 2022.
Par une ordonnance n° 2415248 du 17 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Rudowicz, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, alors que cette garantie est étendue aux contribuables faisant l’objet d’une taxation d’office à la suite d’un contrôle sur pièces ;
- l’administration ne pouvait, sauf à méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, exiger la production de factures pour lui permettre d’exercer son droit à déduction.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur est inopérant ;
- l’autre moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et de livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, la possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, qui résulte de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales et du paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, constitue une garantie substantielle offerte aux seuls contribuables faisant l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, conformément à l’article L. 47 de ce livre. Il en va de même de la possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur après la notification de la réponse aux observations du contribuable, laquelle n’est ouverte, en outre, qu’aux seuls contribuables ayant fait l’objet, à l’issue d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, d’une procédure de rectification contradictoire. En second lieu, la possibilité de former un recours hiérarchique à l’encontre d’une proposition de rectification, qui résulte quant à elle de l’article L. 54 C du même livre, est expressément fermée par ces mêmes dispositions aux contribuables faisant l’objet d’une procédure de taxation d’office ou d’évaluation d’office mentionnée aux I et II de la section V du chapitre premier du titre II de la partie législative de ce livre.
Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis à l’issue, non d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B…, mais d’un contrôle sur pièces de ses déclarations. L’appelante ne saurait, dès lors, utilement soutenir qu’elle disposait de la possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en raison de difficultés susceptibles d’avoir affecté le déroulement des opérations de contrôle, ni, en tout état de cause, après la notification de la réponse aux observations du contribuable. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme B… n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire, en vertu de l’article 287 du code général des impôts, en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2022. Celle- ci a pu, dès lors, faire régulièrement l’objet d’une procédure de taxation d’office, conformément au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. L’appelante ne saurait, par suite, utilement soutenir qu’elle disposait de la possibilité de former un recours hiérarchique à l’encontre de la proposition de rectification en vertu de l’article L. 54 C de ce livre. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition, en ce que Mme B… aurait été privée de la garantie d’exercer un recours hiérarchique, ne peut ainsi qu’être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Le II de l’article 271 du même code dispose que : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) ».
Aucune facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée dont l’appelante demande la déduction n’est versée aux débats. Mme B… admet, au demeurant, ne pas être en leur possession. Or, en vertu des dispositions précitées, l’absence de telles factures fait obstacle à la déductibilité de la taxe. La reconstitution des dépenses de la contribuable sur la base de ses relevés bancaires ne saurait pallier cette absence de factures. En outre, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale exige d’un redevable revendiquant l’exercice du droit à déduction la présentation d’une facture justifiant de l’existence et de l’étendue de ce droit, une telle exigence n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’exacte perception de la taxe et éviter la fraude. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B…, qui supporte la charge de la preuve en application des articles L. 193 et R. 193- 1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle a été régulièrement taxée d’office, serait en droit de bénéficier d’un droit à déduction d’un montant de 1 522 euros doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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