Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2025, N° 2505095 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2505095 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Tall, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été signées par un agent incompétent ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Mauritanie et comportent pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 15 mai 1958, entrée en France le 18 septembre 2019 selon ses déclarations, a présenté le 19 décembre 2023 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 29 avril 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si Mme A… soutient que le tribunal administratif n’a pas tenu compte des pièces produites et de sa vie personnelle et familiale dans son ensemble, il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué qu’il se serait abstenu de prendre en compte les éléments du dossier dans des conditions telles qu’il devrait être regardé comme ayant méconnu son office.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme Martiniano, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 78-2024-03-04-00008 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer tous « arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 425-9 et L. 721-3, et mentionne, notamment, le sens de l’avis émis le 26 mars 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va encore de même de la décision fixant le pays de renvoi, l’arrêté précisant qu’elle sera éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible.
En quatrième lieu, l’arrêté précise, outre les date et lieu de naissance de Mme A…, sa date d’entrée en France et sa nationalité, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches à l’étranger, où résident ses parents et ses six enfants, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante et un an et que, dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis émis le 26 mars 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte d’un méningiome pariétal gauche et de pathologies chroniques telles qu’une hypertension artérielle, et bénéficie pour la prise en charge de ces pathologies d’un traitement par Lamictal. Il n’est pas établi par les attestations produites que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un suivi et d’un traitement équivalent dans son pays d’origine, en particulier pour des raisons financières. Par suite, par l’arrêté contesté le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme A… se prévaut de sa vie privée et familiale et de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée irrégulièrement en France, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches à l’étranger, où résident ses parents et ses six enfants, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-et-un ans et ainsi qu’il a été dit au point 9, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, le préfet n’a pas entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et médicale de Mme A….
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si Mme A… soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie du fait de l’absence de prise en charge médicale appropriée, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les exceptions d’illégalités doivent être écartées.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Outre-mer
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Refus
- Orange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Martinique ·
- Sociétés ·
- Allocation ·
- Agent public ·
- Procédure contentieuse ·
- Retraite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Provision ·
- Allocation ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Création d'entreprise ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Homme ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Discrimination ·
- Santé publique ·
- Obligation ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.