Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25MA02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2025, N° 2500168 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 10 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500168 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B…, représenté par Me Dhib, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 10 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il appartenait au préfet de motiver le refus de titre de séjour au regard de l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 10 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative / (…) ».
3. D’une part, l’arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 20 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’un an et d’un arrêté du 29 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutés. Dans ces conditions, le préfet du Var pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce seul fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code précité ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si le préfet a également examiné la situation de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce motif est surabondant et ne peut être utilement contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… déclare être entré en France en 2009, sous couvert d’un visa C valable du 24 septembre 2009 au 19 octobre 2009, il n’établit pas résider sur le territoire depuis cette date en versant au dossier des pièces insuffisamment probantes et trop peu diversifiées notamment pour les années 2009 à 2017. Célibataire et sans charge familiale, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’au moins l’âge de trente-sept ans. Enfin, s’il produit un contrat à durée indéterminée conclu le 10 mai 2023 en qualité de manœuvre à temps plein et des fiches de paie d’avril 2023 à juin 2024 ainsi qu’une fiche de paie d’octobre 2024 en qualité d’étancheur, ces éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Litige ·
- Action sociale ·
- Appel
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Bulgarie ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Organisme nuisible ·
- Agriculture ·
- Préjudice ·
- Contamination ·
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Fondation ·
- Crédit bancaire ·
- Prélèvement social ·
- Investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Origine
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réponse ·
- Impôt direct ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.