Rejet 17 juin 2025
Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25NT02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2025, N° 2500993 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500993 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Blache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette notification et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 14 juin 2021, s’explique par son maintien en situation irrégulière. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Différences ·
- Formation continue ·
- Procédure contentieuse ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Destination ·
- Tunisie
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Incendie ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Tribunaux administratifs
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délégation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Bail ·
- Recours hiérarchique ·
- Affaires étrangères ·
- Euro ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Illégalité ·
- Consul
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Radiotéléphone ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Stockage ·
- Impôt ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Administration fiscale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Filiation ·
- Astreinte ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.