Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 février 2024, N° 2006012, 2105200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. La société civile immobilière (SCI) CJM Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement restant à sa charge au titre des années 2012 et 2013 à raison de locaux sis à Valenton.
II. La SCI CJM Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement restant à sa charge au titre des années 2016 à 2018 à raison de locaux sis à Valenton.
Par un jugement nos 2006012, 2105200 du 8 février 2024 le tribunal administratif de Melun a notamment constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la demande à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2025 et non communiqué, la SCI CJM Ile-de-France, représentée par Me Glotin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2006012, 2105200 du tribunal administratif de Melun en date du 8 février 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement restant à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2016 à 2018 à raison de locaux sis à Valenton ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CJM Ile-de-France soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
- elle détient des locaux à Valenton, qui sont situés dans des bâtiments différents, séparés physiquement, implantés sur des parcelles cadastrales distinctes, construits à des époques différentes et qui sont affectés à des activités et usages différents ; les surfaces taxables doivent dès lors être calculées bâtiment par bâtiment ; leur surface étant inférieure aux seuils fixés par l’article 231 ter du code général des impôts, ces locaux sont exonérés ;
- l’administration fiscale ne démontre pas que les locaux sont de même nature, alors que le IV de l’article 231 ter du code général des impôts conditionne l’assujettissement de locaux à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à leur adresse unique et à une nature similaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société CJM Ile-de-France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) CJM Ile-de-France, qui a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers et qui est propriétaire, notamment, d’un ensemble immobilier composé de différents locaux commerciaux, situé au 86, avenue Henri Barbusse à Valenton (Val-de-Marne), a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité qui ont concerné les périodes courant, d’une part, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et, d’autre part, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l’issue de chacune de ses deux vérifications de comptabilité, l’administration fiscale a, par deux propositions de rectification des 15 décembre 2015 et 16 décembre 2016, au titre de la première période, et par une proposition de rectification du 28 novembre 2019, au titre de la seconde période, assujetti la SCI CJM Ile-de-France à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire à la même adresse à Valenton. La SCI CJM Ile-de-France a, par deux réclamations des 16 septembre 2019 et 26 octobre 2020, contesté les cotisations mises à sa charge au titre de la TSB pour les années 2012 et 2013 et les cotisations de TSB et taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS) mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018. Ces réclamations ont été rejetées par deux décisions des 20 juin 2020 et 30 mars 2021. Par un jugement du 8 février 2024, dont la société interjette appel, le tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / (…) / III. – La taxe est due : / (…) ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / (…) / IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse (…). / V. – Sont exonérés de la taxe : / (…) / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; / (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
4. La SCI CJM Ile- de-France soutient que les locaux dont elle est propriétaire à Valenton demeurent chacun sous les seuils prévus au V de l’article 231 ter du code général des impôts et doivent, en conséquence, être exonérés de la taxe en litige. Elle fait valoir que le service a omis d’analyser une condition légale prévue au IV de l’article 231 ter, à savoir la nature des locaux assujettis à la taxe. Selon elle, les seuils doivent être appréciés bâtiment par bâtiment, en considération des caractéristiques propres de chaque local au regard notamment des caractéristiques physiques, architecturales et d’affectation du bâtiment. Par ailleurs, elle estime que des locaux commerciaux situés à une même adresse ne sont pas nécessairement d’une nature similaire. La société requérante considère que la notion de même nature ne doit pas être confondue avec la notion de catégorie de locaux, qui est définie à l’article 231 ter, V, 30 du code général des impôts (locaux à usages de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement).
5. Il résulte de l’instruction que les locaux dont la société CJM Ile-de-France est propriétaire sont situés à la même adresse, au 86, avenue Henri Barbusse à Valenton, et que l’intégralité de ces locaux est destinée à accueillir une clientèle pour l’exercice d’une activité de vente ou la réalisation de prestations commerciales ou artisanales au sens des dispositions du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, ce que ne conteste pas la société requérante, et qu’ils constituent tous, au sens des dispositions précitées du IV de l’article 231 ter du code général des impôts, des locaux de nature commerciale. Dès lors, c’est à bon droit que, pour la détermination du seuil d’exonération applicable aux locaux commerciaux, qui constituent tous des locaux de même nature au sens des dispositions précitées du IV de l’article 231 ter du code général des impôts, l’administration fiscale n’a pas raisonné bâtiment par bâtiment mais a additionné, comme le prévoient ces dispositions, les surfaces des locaux devant, compte tenu de leurs caractéristiques, être qualifiés comme tels, quand bien même ces locaux sont situés dans des bâtiments distincts et présentent des architectures et des dates de construction différentes.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI CJM Ile-de-France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CJM Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière CJM Ile-de-France et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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