Rejet 17 juin 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25MA01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juin 2025, N° 2405449 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405449 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A…, représenté par Me Rossler, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes circonstances, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation ou de la remise effective du titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’examen de l’admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonné à la production d’une autorisation de travail ou d’un visa de long séjour ;
il est entaché d’erreur de fait quant au caractère régulier de son entrée sur le territoire ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances particulières de l’espèce, en ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026
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