Rejet 22 juillet 2022
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 30 nov. 2023, n° 23TL01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 juillet 2022, N° 2203082, 2203083 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 12 mai 2022 par lesquels le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203082, 2203083 du 22 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2023 sous le n° 23TL01994, Mme D et M. C, représentés par Me Ducos-Mortreuil, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 12 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet du Tarn de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
— elle ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen de leur situation;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de leurs conséquences d’une gravité exceptionnelle sur leur situation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
— elle sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont privées de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à leur encontre ;
— l’administration s’est estimée liée par le rejet de la demande d’asile ;
— en raison des risques auxquels ils sont exposés en cas de retour dans leur pays d’origine, ces décisions violent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par des arrêtés du 12 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme A D et M. B C, de nationalité vénézuélienne et colombienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les intéressés font appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Les arrêtés en litige visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Tarn a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France des intéressés, notamment le rejet de leur demande d’asile tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Il a également indiqué que les intéressés sont en concubinage et parents d’un enfant et qu’ils n’on pas d’attaches fortes sur le territoire français. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leurs pays d’origine. Ainsi les arrêtés sont suffisamment motivés et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation des requérants sans s’estimer liée par le rejet des demandes d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. C, de nationalité vénézuélienne et colombienne, nés le 1er janvier 1998 et le 2 juin 1992, sont entrés en France le 14 février 2020 à l’âge de 22 et 28 ans. A la date des arrêtés en litige, le séjour en France des appelants, lié à l’examen de leur demande d’asile, demeure récent, alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine où ils n’établissent pas être dépourvus de toute attache. Alors qu’ils ne peuvent utilement invoquer les risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d’origine à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et même s’ils ont eu en France un enfant et en dépit de la présence en France de la mère de l’intéressée, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France des requérants, de faire regarder la mesure d’éloignement comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments les décisions ne sont pas non plus entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
6. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Mme D et M. C soutiennent qu’en cas de retour dans leurs pays d’origine ils seront exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l’engagement politique de la requérante lors de ses études universitaires et de l’hostilité envers les vénézuéliens en Colombie. Ils ne produisent cependant aucun document probant, y compris une attestation d’une organisation non gouvernementale, au soutien de ce récit permettant de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés s’ils retournaient au Venezuela ou en Colombie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile le 21 avril 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les décisions n’ont pas plus méconnu les dispositions invoquées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme D et M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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