Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 25TL02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 octobre 2025, N° 2505108, 2506761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du 5 juin 2025 portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire.
M. A… a également demandé à ce même tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2505108, 2506761 du 3 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne des 5 juin, 10 juin et 10 septembre 2025, lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A….
Procédures devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 25TL02134, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour :
d’annuler ce jugement ;
dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de sursis à exécution de ce jugement ou dans le cas où il aurait procédé au paiement de la somme qu’il a été condamné à verser à M. A… par ce jugement, de mettre à la charge de l’intimé le paiement d’une somme de 1 500 euros à l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la première juge a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que M. A…, qui n’a pas respecté les conditions de séjour fixées par la carte de séjour pluriannuelle dont il disposait, avait résidé de manière régulière en France depuis son entrée sur le territoire français et jusqu’au 15 octobre 2022 ;
la première juge s’est fondée à tort sur le fait que l’intimé était en concubinage depuis 2013 avec Mme D… qu’il a épousée le 5 juin 2021 ;
l’intimé ne peut se prévaloir ni d’une intégration sociale particulière ni de l’ancienneté de son séjour en France, dans la mesure où il n’avait pas vocation à y établir sa résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Lheureux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens d’appel du préfet du préfet de Tarn-et-Garonne ne sont pas fondés ;
Sur l’arrêté portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
il est dépourvu de base légale, dès lors qu’il se fonde sur un arrêté inexistant ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 20 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
II. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 25TL02135, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 octobre 2025 en tant qu’il lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe des moyens sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement, développés dans sa requête d’appel et auxquels il se réfère ;
le sursis à exécution du jugement du 3 octobre 2025 permettrait d’éviter la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des sommes versées.
Par une décision du 20 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- et les observations de Me Krimi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 29 juin 1990 à Douar Amini Agourai (Maroc), est entré sur le territoire français le 31 juillet 2019 sous couvert d’un visa de long séjour de type D. Il a, par la suite, obtenu une carte de séjour pluriannuelle avec mention « travailleur saisonnier » valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2022. Le 20 septembre 2022, son épouse a sollicité son admission au séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été rejetée au motif de la présence en France de M. A…. Celui-ci a ensuite demandé, le 11 août 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 5 juin 2025, cette même autorité a fixé les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire et, par un arrêté du 10 septembre 2025, a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2505108, 2506761 du 3 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne des 5 juin, 10 juin et 10 septembre 2025, lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A…. Par la requête enregistrée sous le n° 25TL02134, le préfet de Tarn-et-Garonne relève appel de ce jugement et, par la requête enregistrée sous le n° 25TL02135, il demande qu’il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes étant présentées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 25TL02134 :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ainsi que les arrêtés préfectoraux des 5 juin 2025 et 10 septembre 2025, le tribunal a estimé que M. A… avait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et qu’ainsi, le refus opposé sa demande d’admission au séjour avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent arrêt, que M. A… est entré régulièrement en France le 31 juillet 2019 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour de type D. Si l’intéressé a obtenu par la suite une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », ne lui permettant pas de séjourner en France plus de six mois sur une période d’un an tout en s’engageant à maintenir sa résidence habituelle hors de France, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé s’est marié en France le 5 juin 2021 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2030 et que deux enfants sont nés en France de cette union respectivement les 7 septembre 2022 et 17 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… exerçait, à la date des arrêtés en litige, une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée depuis le 7 septembre 2022, avec reprise de l’ancienneté à la date du 28 mars 2022, en qualité de préparateur de commande. Si le préfet de Tarn-et-Garonne relève que l’intimé ne s’est pas conformé aux conditions lui permettant de séjourner régulièrement en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée avec la mention « travailleur saisonnier », cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de priver M. A… la possibilité de solliciter son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En outre, il ressort des nombreuses attestations produites que, contrairement à ce que soutient le préfet de Tarn-et-Garonne, l’intimé justifie d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 10 juin 2025 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours portait une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, c’est également à juste titre que le premier juge a estimé que les arrêtés pris à l’encontre de l’intimé le 5 juin 2025 et 10 septembre suivant se trouvaient dépourvus de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés des 5 juin, 10 juin et 10 septembre 2025, lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25TL02135 :
Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 3 octobre 2025, les conclusions du préfet de Tarn-et-Garonne tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement se trouvent dépourvues d’objet. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à ces dernières conclusions, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions reconventionnelles à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèces, de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Sur les frais liés aux litiges :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Tarn-et-Garonne n° 25TL02134 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne dans la requête n° 25TL02135.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Séverine Lheureux.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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