Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24TL01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01035 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2023, N° 2303991 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303991 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il peut bénéficier d’une admission au séjour au regard de son état de santé sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 novembre 1946, déclare être entré en France muni d’un visa délivré le 19 décembre 2001 par le consul de France en Algérie. Par une décision du 8 juillet 2004, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et l’a invité à quitter le territoire national puis, par un arrêté du 10 mai 2005, le préfet de l’Hérault a décidé de sa reconduite à la frontière. M. B indique avoir exécuté cette mesure d’éloignement le 23 mai 2005 puis être revenu sur le territoire français le 1er juin 2007. Il indique, en outre, qu’il n’a plus quitté la France depuis lors. Il a ensuite fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l’Hérault du 30 juin 2008 puis par un nouvel arrêté du préfet de l’Hérault du 28 août 2009, dont la légalité a été confirmée le 10 décembre 2009 par le tribunal administratif de Montpellier et le 26 mars 2012 par la cour administrative d’appel de Marseille. Le 1er septembre 2009 un arrêté portant reconduite à la frontière a été édicté à son encontre, qu’il n’a pas exécuté. Un troisième refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français été pris à son encontre le 2 octobre 2013 par le préfet de l’Hérault dont la légalité a été confirmée le 28 février 2014 par le tribunal administratif de Montpellier ainsi que le 2 juin 2015 par la cour administrative d’appel de Marseille. Par un arrêté du 30 janvier 2017, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un quatrième arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le 2 mai 2018, M. B a sollicité d’une part, son assignation à résidence afin de demander l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, eu égard à ses années de présence en France et compte tenu de son état de santé, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 23 juillet 2018 le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, décision annulée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 9 juillet 2020 assorti d’une injonction de réexamen. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. M. B relève appel du jugement 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements doivent être motivés ».
5. L’appelant soutient que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut de motivation, en ce que les premiers juges n’auraient pas répondu de manière motivée au moyen tiré de la présence habituelle de l’intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Il ressort cependant des termes mêmes du point 4 de ce jugement, que le tribunal administratif de Montpellier, qui n’était pas tenu d’écarter expressément tous les arguments de l’intéressé, a suffisamment précisé les motifs de son jugement, et a notamment suffisamment étayé les raisons pour lesquelles il a estimé que M. B ne justifiait pas d’une présence ininterrompue en France depuis le 21 septembre 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
7. M. B soutient être en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en application des stipulations citées au point précédent dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, soit à partir du 11 avril 2013. Sa présence sur le territoire français n’est pas contestée par le préfet de l’Hérault s’agissant des années 2007 à 2017. Toutefois, pour établir sa présence en France entre le 21 septembre 2017 et le 25 mai 2018, M. B se borne à produire une attestation d’hébergement émanant d’un proche, ce qui est insuffisant pour justifier d’une présence ininterrompue sur le territoire français pour cette période. S’agissant des années suivantes, l’intéressé ne justifie d’une présence en France que pour les mois de février, mars et octobre 2019 ainsi que pour les mois d’avril, septembre et octobre 2020. Par ailleurs, M. B ne produit que deux pièces pour l’année 2021, dont le jugement du 30 décembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Montpellier, lequel ne permet ni d’établir que M. B était présent à l’audience, ni même qu’il était présent sur le territoire français à cette période. Enfin, l’ensemble des pièces produites, y compris pour les années 2022 et 2023, sont quasiment exclusivement des documents de nature médicale, alors en outre que les diverses attestations rédigées par des proches de l’appelant sont peu circonstanciées et ne permettent pas, à elles seules, d’établir la présence ininterrompue de celui-ci entre 2017 et 2023. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme apportant la preuve par tout moyen de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige et le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B, qui ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
10. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence en raison de son état de santé à M. B, le préfet de l’Hérault s’est référé à l’avis émis le 11 avril 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a également estimé que l’appelant n’avait produit aucun document susceptible de contredire cet avis.
11. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. M. B expose être malvoyant et souffrir de problèmes d’audition. Toutefois, à cet égard, il ne produit, pas plus en appel qu’en première instance, de justificatifs médicaux selon lesquels un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, aucune des pièces produites ne permet d’établir qu’il ne pourrait bénéficier de soins adaptés en Algérie. Le moyen tiré de la violation du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 11 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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