Rejet 25 février 2025
Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2025, N° 2500401 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500401 du 25 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n°25TL00557, M. A…, représenté par Me Akar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation en écartant à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en considérant qu’il n’établissait pas les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant turc né le 27 juillet 2001, a fait l’objet, le 29 février 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de la Drôme. Il relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, en soutenant que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur d’appréciation en écartant à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… conteste non la régularité du jugement mais son bien-fondé.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 4 et 6 du jugement attaqué.
En troisième lieu, si M. A… entend se prévaloir du principe selon lequel, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, la décision en litige n’a pas pour objet de l’éloigner du territoire français. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si un étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article en vue d’une admission exceptionnelle au séjour. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… entend soulever le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne l’a pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Décision implicite ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Travail
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Sang ·
- Restitution ·
- Livraison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Homme
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Délivrance
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Homme ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.