Rejet 20 juin 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25MA02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 juin 2025, N° 2401008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du préfet de la Haute-Corse du 22 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401008 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B…, représenté par Me Albertini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Corse du 22 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Corse du 22 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, quand bien même M. B… aurait fait état dans sa demande de titre de séjour d’éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, il n’en reste pas moins qu’il n’a pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 septembre 2022 et que le préfet pouvait ainsi refuser sa demande au titre de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pour ce seul motif.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 4 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2026
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