Rejet 12 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25NT01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 mars 2025, N° 2101638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 6 avril 2021 sollicitant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2017.
Par un jugement n° 2101638 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande du 6 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative d’appel doivent être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…). »
2. La requête de M. A… n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article L. 774-8 du code de justice administrative. Par une lettre du greffe dont il a reçu notification le 16 mai 2025, date de signature de l’accusé de réception, l’intéressé a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en se conformant aux dispositions précitées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative. M. A… n’a cependant pas déféré à cette demande. Par suite, sa requête, introduite sans recours au ministère d’un avocat, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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