Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 oct. 2024, n° 24DA01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 avril 2024, N° 2400204, 2400205 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois.
Mme C E épouse D a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2400204, 2400205 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 5 août 2024 sous le numéro 24DA01596, M. D, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
II – Par une requête enregistrée le 5 août 2024 sous le numéro 24DA01597, Mme E D, représentée par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation du droit d’être entendu, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, du défaut d’examen de la situation et de la violation L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. M. et Mme D sont entrés en France avec un visa court séjour en janvier et juillet 2015. Détournant l’objet de leurs visas, ils se sont maintenus en France jusqu’au dépôt de demandes de titre de séjour en mars 2017. Ces demandes ont été rejetées et ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en octobre 2017 qu’ils n’ont pas exécutées. Si M. D a déposé une autre demande de titre de séjour en février 2020, elle a été rejetée et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en octobre 2020. Le couple est resté en France jusqu’au dépôt de nouvelles demandes de titre de séjour en juin 2023.
5. M. et Mme D, nés en 1980 et 1984, ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie où ils se sont mariés en 2009 et où réside la famille de Mme D même si le père de celle-ci est décédé. Si, outre deux frères A D, les parents de celui-ci résident en France et ont la nationalité française, il en a été séparé après 2006. Les enfants A et Mme D, nés en 2010 et 2016, pourront poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité.
6. Si M. D a une promesse d’embauche comme couvreur dans le bâtiment, cet emploi est sans lien avec sa formation de cariste. Si Mme D a une promesse d’embauche, c’est sur un emploi sans qualification particulière d’employé polyvalent dans un restaurant.
7. Dans ces conditions, alors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à un ressortissant algérien et alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 612-7 et L. 612-10 du même code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C E épouse D, au ministre de l’intérieur et à Me Djehanne Elatrassi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 10 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01596, 24DA01597
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