Annulation 29 juin 2023
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 31 déc. 2025, n° 23DA01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 juin 2023, N° 2203586 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
C… et la SARL Arconance ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Sotteville-lès-Rouen a refusé un permis de construire à C….
Par un jugement n° 2203586 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce refus, enjoint au maire de Sotteville-lès-Rouen de délivrer à C… un certificat de permis de construire tacite et condamné la commune de Sotteville-lès-Rouen à verser la somme globale de 1 500 euros aux sociétés Carré Or et Arconance au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août 2023, 25 septembre 2023 et 23 novembre 2025 sous le numéro 23DA01707, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par Me Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Carré Or et Arconance devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier ;
- la demande devant le tribunal était irrecevable ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu un moyen tiré du défaut de contradictoire ;
- les autres moyens des sociétés Carré Or et Arconance ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, C… et la SARL Arconance, représentées par Me Karine Destarac, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
- la demande devant le tribunal était recevable ;
- c’est à bon droit que le tribunal a retenu un moyen tiré du défaut de contradictoire ;
- aucun des motifs invoqués par la commune de Sotteville-lès-Rouen n’était légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. C… a demandé un permis de construire le 5 novembre 2021. Le maire de Sotteville-lès-Rouen a rejeté cette demande le 25 avril 2022. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ce refus, enjoint au maire de délivrer un permis de construire tacite à C… et condamné la commune de Sotteville-lès-Rouen à verser aux sociétés Carré Or et Arconance la somme de 1500 euros au titre des frais de justice.
Sur la recevabilité de la demande :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…) ».
3. L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux (…) qui interrompt le cours de ce délai (…) ».
4. Si c’est non pas C… mais la SARL Arconance qui a formé contre l’arrêté un recours gracieux reçu le 30 mai 2022, la demande de permis de construire a été déposée pour C… par M. B… agissant pour la SARL Arconance, il ressort des extraits Kbis des sociétés que la SARL Arconance, dont M. B… est le gérant, est l’un des deux associés de C… et il ressort d’une attestation de M. B… que C… a donné mandat à la SARL Arconance pour former un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté. L’exception tirée de ce que ce recours n’a pas prorogé le délai de recours de sorte que la demande devant le tribunal était tardive doit donc être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
5. En premier lieu, l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme dispose : « Le délai d’instruction de droit commun est (…) c) Trois mois pour les (…) demandes de permis de construire (…) ». Selon l’article R. 423-19 : « Le délai d’instruction court à compter de la réception (…) d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-23 : « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité (…) n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier (…) notifié au demandeur (…) la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 (…) ».
6. Ce délai non franc, déclenché par le dépôt de la demande de permis le 5 novembre 2021, ne relevait pas de l’article 642 du code de procédure civile et a donc expiré le 5 décembre 2021. La lettre par laquelle la commune a demandé à la pétitionnaire de compléter sa demande, reçue le 6 décembre 2021, n’a donc pas interrompu le délai d’instruction de la demande.
7. En deuxième lieu, l’article L. 621-30 du code du patrimoine dispose : « (…) II. (…) la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble (…) visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Selon l’article L. 621-32 : « (…) Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme (…) l’autorisation (…) est délivrée dans les conditions (…) prévues aux articles L. 632-2 (…) ». Selon l’article L. 632-2 : « I. L’autorisation prévue (…) est (…) subordonnée à l’accord de l’architecte des bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ».
8. L’article R. 423-54 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des bâtiments de France ». Selon l’article R. 425-1 : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ».
9. C’est sous le contrôle du juge qu’il appartient à l’architecte des bâtiments de France d’apprécier si un immeuble implanté à moins de 500 mètres d’un monument historique est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier.
10. L’article L. 424-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction (…) ». Selon l’article R. 424-3 : « (…) le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des bâtiments de France et que celui-ci a notifié (…) un avis favorable assorti de prescriptions ». Selon l’article R. 424-4 : « (…) l’architecte des bâtiments de France (…) adresse copie de son avis (…) au demandeur et lui fait savoir qu’en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite ».
11. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe à l’architecte des bâtiments de France d’adresser au demandeur d’un permis dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est favorable mais assorti de prescriptions et d’informer alors le demandeur qu’il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l’information du demandeur, ne peut avoir pour effet l’acquisition d’un permis tacite.
12. En l’espèce, le terrain du projet est situé à moins de 500 mètres de deux grues hydrauliques inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et il ressort des pièces du dossier, même si l’architecte des bâtiments de France a estimé que le projet est situé hors de leur champ de visibilité, que le projet sera visible en même temps que ces monuments. Le projet était donc soumis à l’accord de l’architecte des bâtiments de France et celui-ci a émis le 21 décembre 2021 un avis favorable assorti de prescriptions.
13. Dans ces conditions, le défaut d’interruption du délai d’instruction a fait naître, non pas un permis de construire tacite comme le tribunal l’a jugé, mais une décision implicite de rejet.
14. En troisième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 211-2 : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits (…) ».
15. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté litigieux, le tribunal a estimé que C… était devenue titulaire d’un permis de construire tacite, que l’arrêté avait ainsi retiré une décision créatrice de droits et que, faute de procédure contradictoire préalable, cet arrêté était illégal.
Sur les autres moyens invoqués par C… et autre :
16. L’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…) la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…) en l’état du dossier ».
17. Il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal a annulé un permis de construire, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen retenu. S’il estime ce moyen non fondé, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d’entre eux n’est fondé et, à l’inverse, de se prononcer, si un ou plusieurs d’entre eux lui paraissent fondés, sur l’ensemble de ceux qu’il estime, en l’état du dossier, de nature à confirmer, par d’autres motifs, l’annulation prononcée par le tribunal.
En ce qui concerne la légalité externe :
18. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
19. En premier lieu, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose : « La décision de non-opposition (…) ou le permis de construire (…) ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions (…) ».
20. Ainsi qu’il a été dit, C… n’est pas devenue titulaire d’un permis de construire tacite et un tel permis n’a donc pas été retiré. Par suite, le moyen tiré de la violation de la disposition précitée est inopérant.
21. En deuxième lieu, l’article 7.2 du PLUi : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique (…) Les accès carrossables (…) doivent être (…) aménagés en tenant compte des éléments suivants (…) – la préservation de la sécurité des personnes qui est appréciée au regard de la position des accès et de leur configuration (assurer une visibilité suffisante), et (…) de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité ; (…) – les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain, sans avoir à effectuer de manœuvre sur la voirie (…) Tout accès carrossable doit avoir une largeur maximum de 4 mètres. Une largeur de 5 mètres pourra être exigée lorsque les usages attendus nécessitent un accès à double sens de circulation (…) ».
22. D’une part, le lexique du PLUi précise que « L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain d’assiette de la construction sur la voie publique (…) » et l’article 7.2 du PLUi s’applique aux voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non aux voies internes à ce terrain.
23. A la différence de la voie interne au terrain d’assiette de la construction que constitue la rampe d’accès au parking du sous-sol, le débouché de cette voie sur la rue Pierre Corneille relève de l’article 7.2 du PLUi.
24. D’autre part, le projet de C… consiste à édifier deux immeubles distincts et accolés comportant deux bureaux d’une surface totale de 320 m2, dont un a une vocation de crèche, 44 logements, un parking en rez-de-chaussée de 7 places et un parking souterrain de 41 places.
25. Or le projet a prévu un seul accès, par la rue Pierre Corneille, au parking souterrain, cet accès a une largeur de 2,99 mètres qui ne permet pas le croisement des véhicules, aucun système de circulation en alternance n’a été prévu, ni aucun espace permettant à un véhicule entrant de laisser le passage à un véhicule sortant sans avoir à manœuvrer sur la voie publique qui selon la note descriptive de la demande de permis est une voie à double sens à la circulation assez dense en continuité d’une route départementale.
26. Dans ces conditions, si l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a pris en compte les modalités de circulation des véhicules à l’intérieur du parking souterrain, il n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard de l’article 7.2 du PLUi en ce qu’il a relevé que le projet ne permettait pas aux futurs habitants d’accéder en toute sécurité à ce parking.
27. Il résulte de l’instruction que le maire de Sotteville-lès-Rouen aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que son motif relatif à l’accès prévu au parking souterrain.
28. En troisième lieu, si le juge d’appel estime qu’un des motifs d’une décision de refus est fondé et que l’administration aurait pris la même décision en retenant ce seul motif, il peut, sans violer les articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, rejeter la demande d’annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l’administration et sur lesquels le tribunal s’est prononcé.
29. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens de C… relatifs aux motifs de l’arrêté, que le tribunal a jugé illégaux même après substitution de base légale ou de motif, relatifs à l’arbre près de l’entrée charretière, à la collecte des déchets et à l’insuffisance des plans de coupe ou des éléments relatifs à la gestion des eaux pluviales.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sotteville-lès-Rouen est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 25 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
32. La demande présentée par les sociétés Carré Or et Arconance, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
33. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Carré Or et Arconance ensemble le versement à la commune de Sotteville-lès-Rouen de la somme globale de 2 000 euros sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Carré Or et Arconance devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les sociétés Carré Or et Arconance verseront à la commune de Sotteville-lès-Rouen la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sotteville-lès-Rouen et à la société Carré Or première dénommée.
Copie de l’arrêt sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et, en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. A… La présidente assesseure,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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