Rejet 20 décembre 2023
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24PA03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer l’annulation de la décision du 24 février 2022 par laquelle la 19ème section du Conseil national des Universités a refusé de l’inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l’année 2022.
Par un jugement n° 2207753/1-1 du 20 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B, représenté par
Me Velasco, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision contestée du 24 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens, une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation.
La présente requête n’a pas été communiquée au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mars 2024, rectifiée le 13 juin 2024 et désignant en dernier lieu Me Valéry Velasco.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 février 2022, la 19ème section du Conseil national des Universités a refusé l’inscription de M. B sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en sociologie. Par un jugement du 23 décembre 2023, dont M. B relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 24 février 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B le bénéfice d’une nouvelle qualification aux fonctions de maître de conférences, l’autorité compétente a estimé, après avoir notamment pris connaissance de l’avis émis le 2 février 2022 par la section 19 du Conseil national des Universités (CNU), que « depuis la première qualification, les activités de recherches sont trop minces au regard des critères de la section 19 du CNU. Le candidat est invité à publier et à communiquer dans les espaces centraux de la discipline ».
4. Or, l’appréciation portée par le Conseil national des Universités, laquelle est motivée et exclusivement fondée sur la valeur et l’activité de recherches du requérant ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, n’est dès lors pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir, ainsi que le tribunal l’a à juste titre relevé au point 2 de son jugement, sans qu’ait sur ce point d’incidence la circonstance, invoquée par l’intéressé, tirée de ce qu’il s’agit d’une requalification aux fonctions de maître de conférences et non d’une première qualification.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 20 décembre 2023 et de la décision du 24 février 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction et aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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