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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25PA00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mars 2025, N° 25BX00394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 448127 du 21 janvier 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme C B.
Par une requête n° 2100903 et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 14 avril 2023, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le ministère de la justice a autorisé M. A D à siéger au comité technique départemental de la Guyane en qualité de représentant titulaire du personnel du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de placer M. D d’office à la retraite avant le 15 octobre 2021.
Par une ordonnance n° 448303 du 25 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme C B.
Par une requête n° 2100906 et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2020, le 11 février 2022, le 30 avril 2022 et le 13 avril 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2012 par laquelle le ministère de la justice a maintenu M. A D en position d’activité ;
2°) d’annuler à titre subsidiaire l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 24 décembre 2020 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Guyane ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de placer M. D d’office à la retraite avant le 15 octobre 2021.
Par une requête n° 2104447 et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2021, le 26 avril 2022, le 30 avril 2022 et le 13 avril 2023, Mme C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2012 par laquelle le ministère de la justice a maintenu M. A D en position d’activité ;
2°) d’enjoindre au directeur du service des retraites de l’Etat de fixer la date de liquidation de la pension de retraite de M. D au 15 octobre 2021.
Par une requête n° 2110837 et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2021, le 26 novembre 2021 et le 13 juin 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice moral résultant de l’élection de M. A D en tant que représentant au sein du comité technique de la Guyane ;
2°) d’annuler par voie de conséquence :
— l’arrêté du 8 mars 2007 nommant M. D au grade de major de l’administration pénitentiaire postérieurement à la date de sa mise à la retraite ;
— l’arrêté du 25 avril 2012 par lequel il a été maintenu en position d’activité ;
— l’arrêté du 26 septembre 2014 le nommant au grade de lieutenant de l’administration pénitentiaire ;
— l’arrêté du 26 décembre 2018 le désignant en tant que représentant titulaire au sein du comité technique départemental de la Guyane.
Par un jugement n° 2100903, 2100906, 2104447, 2110837/6 du 12 décembre 2024 le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes et a mis à sa charge une amende pour recours abusif d’un montant de 2 000 au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête sommaire, enregistrée le 12 février 2025, sous le n°2500666, Mme C B demande à la cour l’annulation du jugement n° 2100903, 2100906, 2104447, 2110837/6 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun.
II. Par une ordonnance n° 25BX00394 du 20 mars 2025, le conseiller d’Etat, président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis à la cour le dossier de la requête de Mme C B, enregistrée à la cour administrative d’appel de Paris, sous le n° 24PA01511.
Mme C B demande à la cour d’annuler le jugement n° 210903, 210906, 2104447, 2110837/6 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 25PA00666 et 25PA01511 portant sur le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : » 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
4. Les requêtes de Mme B ne figurent pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La lettre du 12 décembre 2024 notifiant à Mme B le jugement attaqué, dont elle a accusé réception par télérecours citoyen le même jour, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Après vérification du greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Mme B n’a pas présenté ses requêtes en se faisant représenter par un avocat. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 25PA00666 et 25PA01511 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 25PA01511
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