Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 3 juin 2025, n° 25PA00221
TA Paris 30 décembre 2024
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CAA Paris
Annulation 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de l'utilité de l'expertise

    La cour a estimé que l'ordonnance était suffisamment motivée et que l'utilité de l'expertise était incontestée.

  • Rejeté
    Statut ultra petita de l'ordonnance

    La cour a jugé que le juge des référés avait agi dans le cadre de son office en demandant les coordonnées des assureurs pour une bonne administration de la justice.

  • Rejeté
    Erreurs dans les visas de l'ordonnance

    La cour n'a pas retenu cet argument, considérant que les erreurs de forme n'affectent pas la validité de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Caractère frustratoire de l'expertise

    La cour a jugé que l'expertise était nécessaire pour déterminer les causes des désordres et ne pouvait être considérée comme frustratoire.

  • Rejeté
    Inadéquation de la demande de transmission des coordonnées de l'assureur

    La cour a confirmé que cette demande était justifiée par un impératif de bonne administration de la justice.

  • Rejeté
    Inadéquation de la mission de l'expert

    La cour a jugé que la mission de l'expert était adéquate pour répondre aux enjeux de l'expertise.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les parties en référé instruction ne peuvent pas être condamnées à verser des frais.

  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a confirmé la recevabilité de la requête mais a rejeté le fond de la demande.

  • Rejeté
    Redéfinition de la mission de l'expert

    La cour a jugé que la mission de l'expert était appropriée et ne nécessitait pas de redéfinition.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'une somme au titre de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les parties en référé instruction ne peuvent pas être condamnées à verser des frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a examiné les appels de la société Global Switch Paris et de la société Kyndryl France contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui avait ordonné une expertise suite à une panne du système d'information de l'AP-HP. Les appelantes contestaient l'utilité de l'expertise, la motivation de l'ordonnance, et la demande de transmission des coordonnées de leurs assureurs. La cour a confirmé que l'expertise était justifiée pour déterminer les causes de la panne et a estimé que l'ordonnance était suffisamment motivée. Toutefois, elle a annulé la condamnation de Kyndryl à verser des frais, considérant qu'elle n'était pas partie perdante dans ce référé. En conséquence, les appels ont été rejetés, mais l'article concernant les frais a été annulé.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25PA00221
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00221
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2024, N° 2421956/11-6
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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