Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25PA00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2024, N° 2421956/11-6 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | France, société Global Switch Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 19 novembre 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en présence de la société Kyndryl France et de la société Global Switch Paris et de leurs assureurs en faisant valoir qu’une expertise était utile dans la perspective d’une action en responsabilité en raison de la panne qui a touché le système d’information de l’AP-HP le week-end des 3 et 4 août 2024.
Par une ordonnance n° 2421956/11-6 du 30 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. B C avec pour mission, en présence de l’AP-HP, de la société Kyndryl et de la société Global Switch Paris, de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du marché conclu entre l’AP-HP et la société IBM France (aux droits de laquelle vient la société Kyndryl France) ainsi que de l’ensemble des documents techniques relatifs à l’alimentation électrique du datacenter « Global Switch », de convoquer et entendre les parties et tout sachant, de se rendre en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission, notamment au sein du bâtiment Clichy 1 (Clichy est) du datacenter « Global Switch » situé au 7-9, rue Petit, à Clichy-la-Garenne (92 110), avant le début de ses investigations, de faire procéder à la sauvegarde des données du datacenter Global Switch Clichy 1 (Est) se rapportant à la coupure électrique survenue le samedi 3 août 2024 aux alentours de 11h20, de procéder à tous les examens, tests et investigations techniques, de déterminer le périmètre géographique affecté par la coupure électrique survenue, au sein du datacenter Global Switch Clichy 1 (Est), le samedi 3 août 2024 aux alentours de 11h20 ; d’en retracer l’historique ; de déterminer de manière technique si des éléments d’alerte ont été ou pouvaient être communiqués à l’AP-HP avant la coupure effective de samedi 3 août 11h20, pour anticiper et protéger le système d’information de l’AP-HP, de décrire le fonctionnement du datacenter Global Switch Clichy 1 (Est) et donner son avis sur les mesures mises en œuvre aux fins de sécurisation de l’alimentation électrique, de redondance des installations, au regard des spécificités techniques du marché de l’AP-HP ainsi que sur l’état des installations électriques du datacenter Global Switch de Clichy 1 (Est), de prendre connaissance des derniers investissements réalisés sur la gestion technique de l’électricité du datacenter, et dire s’ils sont adaptés à l’exigence d’une salle de niveau intermédiaire entre tiers3 et tiers4, de prendre connaissance des dernières opérations de maintenance effectuées sur les automates de gestion de l’alimentation électrique, les batteries et les différents autres composants associés, de lister les derniers remplacements de batteries réalisées et les contrôles opérés par les sociétés Kyndryl et Global Switch, et dire s’ils sont adaptés au regard de la technicité du marché : en cas de réponse négative sur ce point de déterminer les études et travaux nécessaires, en évaluant les modalités de leur réalisation pour rendre les installations en conformité avec les exigences techniques du marché, de se faire communiquer les éléments de formation suivis par les équipes affectées par les sociétés Kyndryl France et Global Switch et en cas d’insuffisance de formation, évaluer les conséquences sur la panne et sur sa résolution, de déterminer la nature et la cause de la coupure électrique survenue, au sein du datacenter Global Switch Clichy 1 (Est), le samedi 3 août 2024 aux alentours de 11h20, en investiguant notamment l’hypothèse d’une défaillance des automates de gestion de l’alimentation électrique (faux positif de détection d’une coupure électrique puis ordre de coupure des groupes électrogènes démarrés) et des composants électriques dits A, en se basant notamment sur les traces associées, de donner son avis sur la pertinence de la programmation des automates leur permettant, une fois démarrés automatiquement, d’arrêter automatiquement les groupes électrogènes sans validation humaine, de déterminer, le cas échéant, les causes du caractère dysfonctionnel d’un des groupes électrogènes, les cause de l’état dégradé des batteries sur chacune des voies, donner leur autonomie et dire si elles permettent d’opérer dans les temps une bascule manuelle sur les groupes électrogènes, dire si l’origine peut tenir dans leur vétusté ou un défaut de maintenance, d’entretien et de vérification, de fournir tous les éléments utiles d’appréciation de nature à permettre ultérieurement au tribunal éventuellement saisi au fond de déterminer les préjudices subis ou à subir par l’AP-HP du fait de la panne ; de chiffrer l’ensemble des coûts directs et indirects (équipements, RH, frais, prestations, systèmes de remplacement, etc.), supportés ou à supporter par l’AP-HP en raison de la panne , de fournir tous les éléments utiles d’appréciation de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, la société Global Switch Paris, représentée pour le cabinet d’avocats Clifford Chance Europe LLP par Mes Martin et Albinet, conclut à titre principal à l’annulation totale de l’ordonnance n° 2421956/11-6 du 30 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire à son annulation partielle en ce qu’elle lui enjoint de communiquer les coordonnées de son assureur, en tout état de cause à la redéfinition de la mission confiée à l’expert et à ce que soit mis à la charge de l’AP-HP le paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’utilité de l’expertise n’a pas été motivée, pas plus que le rejet de ses conclusions reconventionnelles, qu’il a été statué ultra petita en lui ordonnant de transmettre les coordonnées de son assureur, que les visas comportent de multiples erreurs, que l’expertise est, en tout état de cause, frustratoire.
Par des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 11 et 28 mars et 5 mai 2025, la société Kyndryl France, représentée par la SCP August Debouzy, conclut à l’annulation de l’ordonnance en cause ou, à défaut, à la redéfinition de la mission de l’expert et à ce que soit mis à la charge de l’AP-HP le paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa requête est recevable.
Par des mémoires, enregistrés les 24 février 2025, 18 avril et 27 mai 2025, l’AP-HP, représentée par Mes Béjot et Ferré pour la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en appel de la société Global Switch Paris de l’appel incident formé par la société Kyndryl France et de confirmer l’ordonnance entreprise ainsi que l’ensemble des missions de l’expert désigné, en cas d’annulation à la réformation de l’expertise et à la condamnation des société appelantes à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’appel principal et l’appel incident sont irrecevables, que l’ordonnance n’est pas entachée d’irrégularité et est bien fondée.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 13 mars et 15 mai 2025, la société Global Switch Paris conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens que son appel est recevable.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été averties, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, qu’était susceptible d’être relevé d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que, en condamnant la société Kyndryl France verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code a excédé son office.
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. En l’occurrence n’est nullement contestée l’utilité, au sens des dispositions précitées, d’une expertise ayant pour objet de permettre de connaitre, dans la perspective d’une action en responsabilité, les causes des désordres qui ont résulté de la panne qui, les 3 et 4 août 2024, a touché le système d’information de l’AP-HP. Sur ce point, et alors qu’il ne s’impose pas au juge des référés statuant en application de ces dispositions de préciser expressément les raisons pour lesquelles il a déterminé la liste des parties désignées par son ordonnance initiale, l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée. Le premier juge a expressément justifié le choix qu’il a fait de demander aux mises en cause de transmettre les coordonnées de leurs assureurs par un motif pris d’un impératif de bonne administration de la justice qui n’est pas utilement contesté.
3. Par ailleurs, le juge des référés qui, saisi en application des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, fait le choix, alors qu’il ne peut être absolument certain qu’elles sont totalement insusceptibles d’être attraites dans un litige qui pourrait naître des désordres en cause, et alors qu’être appelé à une expertise ne présume d’aucune responsabilité, d’appeler à l’expertise toutes les entreprises potentiellement intéressées par ce litige ne méconnait pas son office.
4. Au demeurant, il est toujours loisible aux parties qui estimeraient avoir été indûment appelées à l’expertise et jugeraient préférable, bien que certaines de leur position et assurées par suite que cela serait sans conséquence, ne pas faire le choix de s’abstenir d’y participer, de demander, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, à être mises hors de cause.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les appels susvisés ne sauraient qu’être rejetés.
6. L’article L. 761-1 du code de justice administrative ne prévoit la possibilité de condamner à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que les parties tenues aux dépens ou, à défaut, les parties perdantes. Ne sauraient, par hypothèse, avoir à ce stade l’une de ces qualités les personnes physiques ou morales qui sont seulement défendeurs dans un référé instruction. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’article 8 de l’ordonnance attaquée qui a condamné la société Kyndryl France à verser une somme à ce titre.
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les appels de la société Global Switch Paris et de la société Kyndryl France sont rejetés.
Article 2 : L’article 8 de l’ordonnance n° 2421956/11-6 du 30 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à la société Kyndryl France, à la société Global Switch Paris et à M. B C, expert.
Fait à Paris, le 3 juin 2025
Le président honoraire
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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