Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26MA00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 février 2026, N° 2403888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert afin que la date de consolidation soit fixée et que ses chefs de préjudices soient chiffrés avec précision.
Par une ordonnance n° 2403888 du 5 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A…, représentée par le cabinet Clamence avocats agissant par Me Varron Charrier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2026 ;
2°) d’ordonner une expertise psychiatrique ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la créance n’est pas prescrite ; il n’y a pas eu de consolidation au 6 janvier 2016 ;
elle peut prétendre à indemnisation dans sa requête au fond dans le cadre des jurisprudences Moya Caville et Hôpital de Royan ;
une expertise permettrait de déterminer la date de consolidation des blessures et l’étendue de son préjudice ;
le juge des référés ayant mis plus de quatorze mois pour se prononcer et l’affaire au fond étant susceptible d’être jugée rapidement, le juge des référés aurait dû rejeter sa demande pour défaut d’utilité.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Henri Guérin qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Mme A…, aide-soignante au sein du centre hospitalier Henri Guérin, estimant avoir été victime d’un accident imputable au service, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative la désignation d’un expert afin que la date de consolidation soit fixée et que ses chefs de préjudices soient déterminés. Par une ordonnance du 5 février 2026, dont Mme A… interjette appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête au motif que sa demande d’indemnisation était prescrite.
A l’appui de sa requête d’appel, Mme A… soutient que le juge des référés ayant mis plus de quatorze mois à se prononcer, laps de temps durant lequel l’instruction de sa requête d’indemnisation au fond, introduite le 17 avril 2024 devant le tribunal administratif de Toulon, a évolué jusqu’à être close au 16 janvier 2026 et le jugement de cette affaire au fond imminent, la condition relative à l’utilité de la mesure à ordonner prévu à l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’était plus remplie à la date à laquelle le premier juge s’est prononcé. Dans ces conditions, la requérante admettant qu’en l’état de l’avancement de la procédure au fond et des pouvoirs d’instruction dont dispose le juge du fond, une expertise ordonnée en référé n’a plus d’utilité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, les conditions prévues par l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ait rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier Henri Guérin.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
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