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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 22 mai 2026, n° 24PA03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2024, N° 2304539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le titre exécutoire n° 2022-093 émis le 31 décembre 2022 par lequel l’agence Business France a mis à sa charge la somme de 4 185,04 euros à la suite de l’interruption anticipée de sa mission de volontariat international en entreprise (V.I.E.).
Par un jugement n° 2304539 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 septembre 2024, le 9 novembre 2024 et le 15 juin 2025, M. B…, représenté par Me Crusoé, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’agence Business France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il est dépourvu de signature ;
- le titre exécutoire a insuffisamment indiqué les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la décision d’interruption de la mission V.I.E. est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier, en méconnaissance des droits de la défense et de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la créance de Business France est infondée dès lors que la décision d’interruption ne pouvait être prise au motif de l’intérêt du service ou de l’activité agréée ;
- la décision d’interruption anticipée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le motif tiré de la perte de confiance ne pouvait légalement la fonder, les faits qui lui sont reprochés n’étant pas établis ;
- le titre exécutoire est dépourvu de base légale ;
- aucun élément matériel ne permet de corroborer les accusations de la société SOFRECO à son endroit, les deux captures d’écran produites n’étant notamment pas probantes ;
- le responsable des systèmes d’information de la société SOFRECO a reconnu lui-même qu’il n’a pu copier simultanément et manuellement plusieurs centaines de milliers de fichiers ;
- il n’a pas été invité à participer aux opérations de vérification des faits qui lui sont reprochés ;
- la demande de restitution du trop-perçu d’indemnités est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’interruption de sa mission, qui repose sur des motifs étrangers à l’intérêt du service.
Par des mémoires, enregistrés le 20 février 2025 et le 16 décembre 2025, l’agence Business France, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du service national ;
- la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;
- l’ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 ;
- le décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 ;
- le décret n°2002-183 du 13 février 2002 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crusoé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a signé le 8 août 2022 une lettre d’engagement à un volontariat international en entreprise (V.I.E.) pour effectuer, à compter du 1er septembre 2022, une mission auprès de la société SOFRECO à Kinshasa (République Démocratique du Congo), pour une durée de douze mois. Par un courrier du 20 septembre 2022, la société SOFRECO a demandé à l’agence Business France, organisme gestionnaire du V.I.E. au sens des dispositions de l’article L. 122-7 du code du service national, de mettre fin de manière anticipée à la mission de M. B… dès lors que ce dernier, dans le cadre des travaux préparatoires à son affectation, aurait détourné un nombre très important de fichiers informatiques constitutifs du savoir-faire de l’entreprise et que la collaboration avec lui ne se serait dès lors plus possible. A la suite de cette demande, l’agence Business France a prononcé, par lettre du 31 octobre 2022, la rupture anticipée de la mission de M. B… avec effet au 30 novembre 2022. En conséquence de cette rupture, l’agence précitée a émis à l’encontre de M. B…, en date du 31 décembre 2022, un titre exécutoire d’un montant de 4 185,04 euros, correspondant à la restitution d’un trop-perçu de deux indemnités liées à cette mission. M. B… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l’obligation de payer la somme précitée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties. En l’espèce, la minute signée est conservée au dossier du tribunal et a été transmise à la Cour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
3. M. B… reprend en appel, en termes identiques, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que le titre exécutoire contesté ne comprendrait pas, de manière suffisamment précise, les bases de liquidation, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Dès lors qu’il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 122-6 du code du service national : « Les volontaires internationaux sont placés sous l’autorité d’un ministre. Ils relèvent à cet égard des règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application ». Aux termes de l’article L. 122-8 du même code : « L’autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat international en cours d’accomplissement : -en cas de force majeure ; -en cas de faute grave ; -dans l’intérêt du service ou de l’activité agréée ; -en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l’article L. 122-7 ; -à la demande conjointe du volontaire international et de la personne morale. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-12 du code du service national : « L’accomplissement du volontariat international ouvre droit, à l’exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l’impôt sur le revenu et exclue de l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, prise en charge, selon le cas, par l’Etat, l’organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l’article L. 122-7 (…). / Le volontaire international peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Lorsqu’il est affecté hors du territoire métropolitain, le volontaire reçoit ces prestations qui peuvent être servies sous forme d’une indemnité supplémentaire, exonérée de l’impôt sur le revenu et exclue de l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (…) ». Aux termes de l’article 46 du décret du 30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils : « Les taux d’ajustement de l’indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 122-12 du code du service national, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l’étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget. (…) / Hormis les cas définis à l’article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français ou celui de l’Etat où il a sa résidence principale d’une durée supérieure à une semaine, au titre de l’indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 février 2002 pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils et relatif à l’attribution d’une avance à certains volontaires civils affectés à l’étranger : « Le volontaire civil affecté à l’étranger par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie peut percevoir, avant son départ, une avance sur les indemnités qui lui sont versées en application de l’article L. 122-12 du code du service national susvisé si la durée de l’engagement est supérieure à huit mois. Cette avance est égale au montant mensuel de ses indemnités. / Le remboursement de cette avance est effectué en six retenues égales et consécutives opérées sur les indemnités mensuelles de l’intéressé à compter de la fin du deuxième mois qui suit celui de son arrivée au poste ».
6. Enfin, aux termes du 3. de l’article IV de la lettre d’engagement de M. B… intitulé « Premier versement fait au volontaire » : « Business France effectue ce versement à la fin du 1er mois d’affectation. Ce versement comprend : a) Une avance égale au montant d’un mois d’indemnité mensuelle et supplémentaire qui sera déduite des cinq (5) indemnités successives versées à compter du 2ème mois, de manière égale. / L’avance consiste attribuer une somme par anticipation à un V.I.E. pour une période de mission non encore effectuée ct ce pour lui permettre de pourvoir aux frais d’installation dans le pays d’affectation. En cas d’interruption anticipée de la mission avant l’expiration de la période de déduction mensuelle susvisée, le remboursement de l’avance restant due sera demandé au volontaire (…) ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la somme globale de 4 185,04 euros objet du titre exécutoire émis à l’encontre de M. B… correspond à une somme de 1 401,57 euros réclamée au titre d’un trop perçu de l’indemnité supplémentaire dite « géographique », prévue au deuxième alinéa de l’article L. 122-12 du code du service national, versée à tort pour une période de dix-huit jours en septembre 2022 sur la base du taux correspondant à un séjour en République Démocratique du Congo, et à une somme de 2 783,47 euros réclamée au titre du solde de l’avance de l’indemnité prévue au premier alinéa de l’article L. 122-12 du code du service national, versée en début de contrat.
8. Pour demander l’annulation du titre exécutoire en litige, M. B… invoque l’exception d’illégalité de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle l’agence Business France a prononcé l’interruption de sa mission V.I.E., au motif de « l’intérêt du service ou de l’activité agréée ». Toutefois, d’une part, s’agissant de la somme de 1 401,57 euros due au titre de l’indemnité supplémentaire dite « géographique », il n’est pas contesté que M. B… a séjourné en France à compter du premier jour de sa mission, le 1er septembre 2022, jusqu’au jour de son interruption anticipée, le 30 novembre 2022. Par suite et en application des dispositions qui précèdent de l’article 46 du décret du 30 novembre 2000, l’intéressé aurait dû percevoir cette indemnité sur une base correspondant à l’indemnité la plus faible de celles des pays de la zone euro, correspondant à 885,04 euros HT, et non sur la base prévue pour un séjour en République Démocratique du Congo. Le titre exécutoire en ce qu’il met à la charge de M. B… le remboursement de cette somme, dont le mode de calcul n’est pas contesté par l’intéressé, n’est pas fondé sur la décision de l’agence Business France du 31 octobre 2022 de rompre son engagement mais résulte de la seule application des dispositions précitées de l’article 46 du décret du 30 novembre 2000.
9. D’autre part, s’agissant de la somme de 2 783,47 euros, celle-ci constitue le reliquat de l’avance faite à M. B… au titre des indemnités qui lui sont versées en application de l’article L. 122-12 du code du service national susvisé lorsque la durée de l’engagement est supérieure à huit mois. En application de ces dispositions, cette avance, versée à la fin du premier mois d’affectation, est remboursable par déduction d’un cinquième sur les cinq indemnités successives versées à compter du deuxième mois ou, en cas d’interruption anticipée de la mission avant l’expiration de la période de déduction mensuelle susvisée, par remboursement global de l’avance restant due par le volontaire. Par suite, le titre exécutoire en litige, en ce qu’il met à la charge de M. B… le remboursement de cette somme, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, n’est pas fondé sur la décision de l’agence Business France du 31 octobre 2022 de rompre son engagement mais résulte de la seule application des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 13 février 2002, reprises au 3. de l’article IV de la lettre d’engagement de M. B…, qui prévoient que cette avance doit en tout état de cause être remboursée, même si les modalités de ce remboursement diffèrent en cas de rupture anticipée de la mission.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que M. B… ne peut utilement invoquer l’exception d’illégalité de la décision de l’agence Business France de rupture anticipée de son engagement qui ne constitue pas le fondement légal du titre exécutoire émis à son encontre pour un montant de 4 185,04 euros.
11. En second lieu, M. B… doit être regardé comme soutenant que la rupture anticipée de sa mission par la décision du 31 octobre 2022 résulte d’un comportement fautif de l’agence Business France dès lors que ni les textes applicables au volontariat international en entreprise ni la nature de ses fonctions ne justifiaient que le motif relatif à la perte de confiance de la société SOFRECO à son égard puisse fonder cette rupture et que, par ailleurs, l’agence précitée n’a caractérisé aucun manquement ou écart de comportement d’une gravité suffisante pour justifier une telle rupture.
12. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, elle ne saurait donner lieu à réparation s’il résulte de l’instruction que, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
13. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 21 septembre 2022, la chef de projet de la direction V.I.E. (volontariat international en entreprise) de l’agence Business France a confirmé au directeur Pôle Agriculture & Environnement de la société SOFRECO qu’ils avaient évoqué ensemble, lors d’un échange téléphonique du même jour, les difficultés rencontrées à propos de la situation de M. B…, notamment le fait qu’après la constatation par le service informatique de cette société d’une copie de fichiers internes par le volontaire, la relation de confiance entre ce dernier et la société SOFRECO s’était détériorée. Par un courriel du 23 septembre 2022, le directeur précité a confirmé à la chef de projet de la direction V.I.E. qu’après la découverte de ces faits, une enquête sur l’ordinateur de M. B… a été menée par le service informatique, appuyé par une société spécialisée, laquelle a confirmé le détournement de fichiers. Ce responsable a ensuite indiqué que « nous en sommes venus à la conclusion qu’il n’est pas possible de maintenir le projet d’affectation de M. B… à Kinshasa. » Enfin, par un courriel du 28 septembre 2022, le responsable des systèmes d’information de la société SOFRECO a confirmé au directeur Pôle Agriculture & Environnement de la même société, avec copie au président-directeur-général, les soupçons de vol de fichiers par M. B….
14. Si M. B… conteste les faits de détournement de données qui lui sont imputés, la décision d’interruption de sa mission n’a pas été prise au regard d’une faute grave mais en considération de l’intérêt du service ou de l’activité agréée, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 122-8 du code du service national. A cet égard, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, à savoir la mise en évidence d’une perte de confiance entre la société SOFRECO et M. B…, et la demande de la société, dans sa lettre du 20 septembre 2022, qu’il soit mis fin à la mission du VIE du fait de cette perte de confiance, et à supposer même que M. B… n’ait pas été l’auteur des faits qui lui sont reprochés, l’établissement Business France n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant, par lettre du 31 octobre 2022, la rupture anticipée de la mission de M. B… au motif de l’intérêt du service ou de l’activité agréée.
15. Dans ces conditions, et à supposer même que la décision du 31 octobre 2022, prise en considération de la personne de M. B…, lequel bénéficiait d’un engagement d’une année en qualité de volontaire international en entreprise, ait méconnu le principe des droits de la défense en ce qu’il n’a pas eu communication de son dossier, cette décision, justifiée au fond, aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, M. B… n’est pas fondé à invoquer le comportement fautif de l’administration pour demander la décharge, même partielle, de la somme de 4 185,04 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 31 décembre 2022.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’agence Business France.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-183 du 13 février 2002
- Loi n° 2003-721 du 1 août 2003
- Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- DÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014
- Code de justice administrative
- Code du service national
- Code des relations entre le public et l'administration
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