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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 22 mai 2026, n° 25PA01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2024, N° 2421293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2421293 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A…, représenté par Me Angliviel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans ce dernier cas sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour M. A… de démontrer avoir reçu la décision d’aide juridictionnelle sollicitée en première instance ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur la substitution d’office de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 432-1-1 du même code comme base légale du refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel de M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 octobre 1998, est entré en France le 5 juillet 2014 au titre du regroupement familial. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des articles L. 411-4 alinéa 10 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, en mentionnant les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, à savoir les articles L. 432-1 et 432-1-1, et en précisant les faits pour lesquels il estimait que celui-ci constituait une menace à l’ordre public, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
4. D’autre part, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
5. Pour prendre la décision contestée, le préfet de police s’est fondé sur la condamnation de M. A…, le 7 janvier 2021, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et sur la circonstance qu’il était connu des services de police pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, le 7 avril 2019. Le préfet de police ne conteste pas avoir eu connaissance de ces derniers faits exclusivement en consultant le traitement des antécédents judiciaires et ne pas avoir saisi les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République. Dans les circonstances de l’espèce, la méconnaissance, par le préfet de police, de l’obligation découlant du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale a été de nature à avoir privé l’intéressé d’une garantie. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l’infraction pour laquelle M. A… a été condamné, compte tenu de sa gravité et de son caractère relativement récent.
6. Cependant, dès lors que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que le port d’arme prohibé ne figure pas parmi les infractions mentionnées à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de renouvellement de son titre de séjour ne pouvait être pris sur le fondement de cet article.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
9. En l’espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, motivée par la menace à l’ordre public qu’il constitue, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-1-1 de ce code, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de quinze ans, dans le cadre d’un regroupement familial, et que ses parents et ses cinq frères et sœurs y résident de manière régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a vécu plusieurs années dans son pays d’origine avant de rejoindre ses parents en France, et que bien qu’il ait obtenu un CAP de menuiserie en 2017 et son baccalauréat professionnel dans ce domaine en 2019, il a travaillé dans la restauration d’août 2021 à septembre 2023 et était dépourvu d’emploi à la date de la décision contestée, ne justifiant ainsi pas d’une insertion professionnelle stable. Enfin, au regard des faits pour lesquels il a été condamné, il constitue une menace à l’ordre publique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de police a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et sans méconnaître, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prendre à son encontre la décision contestée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A…. Elle est, par suite, suffisamment motivée, sans que le requérant puisse utilement invoquer à cet égard les dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 2 novembre 2016, qui ne consistent pas en une interprétation du droit positif ou en une description des procédures administratives au sens de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A…. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il aurait, ce faisant, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. D’une part, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
18. D’autre part, en l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente, et en dépit de ses attaches sur le territoire français, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années. Il n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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