Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 30 mars 2026, n° 25MA02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2025, N° 2508410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742114 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 2508410 du 22 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 13 juillet 2025 et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 25MA02223, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour d’annuler le jugement du 22 juillet 2025 et de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que c’est à tort que le jugement a retenu le moyen tiré de l’atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Garcia Chapel, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat pour être versée à son conseil en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même dans le cas contraire.
Il soutient que le moyen soulevé à l’appui de la requête d’appel est infondé.
Par une lettre en date du 19 décembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 12 janvier 2026.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 25 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 25MA02226, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 juillet 2025 sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que ses moyens d’appel sont sérieux et de nature à conduire au rejet de la demande de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Garcia Chapel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat pour être versée à son conseil en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même dans le cas contraire.
Il soutient que le moyen soulevé à l’appui de la requête d’appel est infondé.
Par une lettre en date du 19 décembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 12 janvier 2026.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 25 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- et les observations de Me Garcia Chapel pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 3 décembre 1992, est entré en France dans le courant de l’année 2018 selon ses déclarations. Le 13 juillet 2025, il a été interpellé et placé en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un jugement du 22 juillet 2025, dont le préfet relève appel et demande le sursis à exécution, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B….
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… entretenait une relation de concubinage stable depuis le début de l’année 2020 avec une ressortissante française, qui a sollicité le divorce de son précédent conjoint en juillet 2020. Compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de ce lien, l’administration, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. B…. Ses conclusions à fin d’annulation du jugement doivent donc être rejetées. Le présent arrêt statuant au fond sur l’appel du préfet, la demande de sursis à exécution présentée par ce dernier est devenue sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Garcia Chapel au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : L’Etat versera à Me Garcia Chapel une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Garcia Chapel.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
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