Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25PA01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2025, N° 2503743 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 février 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2503743 du 17 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par une décision du 19 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 17 juillet 1980, fait appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 février 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 19 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou, si compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de leur faire.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 20 octobre 2023, qui a présenté, le 9 novembre 2023, une demande d’asile, placée en procédure dite « B », et qui a bénéficié des conditions matérielles d’accueil entre les mois de novembre 2023 et mars 2024, a effectivement été transféré, le 4 avril 2024, en Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Au mois de janvier 2025, l’intéressé est revenu en France et s’est présenté le 31 janvier 2025 auprès des services de la préfecture de police pour faire enregistrer une nouvelle demande d’asile, cette demande ayant été placée en procédure dite « B ». Par la décision contestée du 6 février 2025, le directeur général de l’OFII doit être regardé comme lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. D’une part, M. A n’établit, ni n’allègue que les autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, auraient refusé d’examiner sa demande. D’autre part, à la date de la décision attaquée, soit le 6 février 2025, les autorités françaises, qui ont classé sa nouvelle demande d’asile en procédure dit « B », n’ont pas décidé d’examiner cette demande. Dans ces conditions, par la décision contestée du 6 février 2025, le directeur général de l’OFII a pu légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Enfin, la décision en litige ne constitue pas une sanction, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas examiné la vulnérabilité éventuelle de M. A, celui-ci ayant fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité le 6 février 2025, ne faisant pas ressortir une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée de l’intéressé qui a déclaré être hébergé chez un ami.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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