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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 15 mars 2024, n° 24LY00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 novembre 2023, N° 2201814 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A, représentée par Me Jakob, a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de condamner l’université Lumière Lyon 2 à lui verser la somme de 1 280 euros, en indemnisation du préjudice résultant du refus d’inscription au centre international d’études françaises qui lui a été opposé pour le second semestre de l’année universitaire 2020-2021, cette somme correspondant au montant des frais d’inscription qu’elle a acquittés en pure perte pour le premier semestre de cette année universitaire.
2°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201814 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A, représentée par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2023 ;
2°) de faire droit à son action indemnitaire en condamnant l’université Lumière Lyon 2 à lui verser la somme de 1 280 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. », soit un montant qui n’excède pas 10 000 euros.
3. Le montant de l’indemnité demandée par Mme A n’excède pas 10 000 euros. En conséquence, le dossier de cette requête, qui relève non pas de l’appel mais de la cassation, doit être transmis au Conseil d’État en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 15 mars 2024.
Le président de la cour,
G. Hermitte
Pour expédition,
La greffière,
N°24LY00678
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