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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 27 mai 2024, n° 23LY02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 mai 2023, N° 2300724 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300724 du 9 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B…, représenté par Me Drobniak, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mai 2023 ;
2°) à titre principal d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 16 mars 2023, pour excès de pouvoir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans l’attente que la Cour nationale du droit d’asile ait statué ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
– Il a été pris en méconnaissance du droit d’être préalablement entendu, prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations des articles 6 (§1) et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle doit être annulée, en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, pour l’exécution de laquelle elle a été prise ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de se présenter aux services de police :
– elle doit être annulée, en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, pour l’exécution de laquelle elle a été prise ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
– elle doit être annulée, en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la « décision » portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
– elle doit être annulée, en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, sur le fondement de laquelle elle a été prise.
S’agissant de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
– ses conclusions étaient fondées compte tenu des éléments produits, corroborant ses déclarations selon lesquelles il est personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux dans son pays d’origine ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant serbe né le 15 janvier 1959, est entré en France à la date déclarée du 8 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2023, décision qu’il a contestée devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, durant cette période, de résider dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand et de se présenter les mardis à l’hôtel de police de ce lieu, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. B… fait appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
Le requérant soutient que l’arrêté contesté a été pris en violation des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elles s’adressent, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu préalablement à la prise d’une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
En l’espèce, M. B… se borne à faire valoir, d’une part, les risques qu’il encourt selon lui dans son pays d’origine, sur lesquels il a déjà été entendu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, et, d’autre part, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès de la CNDA en vue d’un recours, circonstance insusceptible d’avoir une incidence sur la décision du préfet dès lors que le droit au maintien de M. B… avait pris fin en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande ayant été rejetée selon la procédure accélérée au motif que son pays d’origine est considéré comme sûr. Ainsi il ne résulte pas des pièces du dossier que M. B… aurait été privé de la possibilité de faire valoir des éléments qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. B… doit être écarté.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
A l’appui de ses conclusions contre la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. B… reprend l’énoncé des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif, qui ont été écartés à bon droit par la présidente de cette juridiction. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces autres moyens, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
Sur la décision portant désignation du pays de retour :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, il n’y a pas lieu d’annuler en conséquence la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de retour.
A l’appui de ses conclusions contre cette décision, M. B… soulève, pour le reste, les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
Sur l’obligation de se présenter aux services de police :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il n’y a pas lieu d’annuler en conséquence la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a imposé au requérant de se présenter chaque mardi aux services de police.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il n’y a pas lieu d’annuler en conséquence la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a interdit à M. B… de revenir sur le territoire français.
A l’appui de ses conclusions contre cette décision, M. B… soulève l’autre moyen visé ci-dessus, déjà soulevé devant le tribunal administratif. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
Sur les conclusions à fins d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre (…) ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions formulées par le requérant tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». En application de l’article L. 542-2 du même code, alors en vigueur : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il résulte de ce qui a été dit ci-avant, notamment au point 7, que M. B… n’a pas présenté d’élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la présidente du tribunal administratif aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions subsidiaires et accessoires.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 27 mai 2024.
La présidente-assesseure désignée,
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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