Rejet 24 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 mars 2025, N° 2501020 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en complément de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il a précédemment fait l’objet.
Par un jugement n° 2501020 du 24 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 28 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Kassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au retrait de son inscription au système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en fait au regard des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et notamment eu égard aux liens dont il dispose en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant algérien, né le 2 novembre 1988, est entré en France en février 2022 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 19 novembre 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en complément de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il a fait l’objet le 19 novembre 2023. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par l’appelant, a répondu, de manière suffisante, aux moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation a été écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de l’appelant. A ce titre, il est indiqué que l’intéressé est démuni de toute autorisation de circulation ou de séjour, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2023, qu’il déclare être entré en France en février 2022 et être marié religieusement, qu’il est père de deux enfants dont un réside en Allemagne, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il présente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si l’appelant se prévaut du fait qu’il détient en France des attaches familiales solides, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante français avec laquelle il est marié religieusement, qu’il est père de deux enfants dont l’un est né en France et l’autre, issu d’une précédente union, vit en Allemagne avec sa mère et produit notamment au dossier un extrait du livret de famille de sa compagne ainsi que sa carte d’identité, ces éléments ne permettent pas d’établir l’intensité de sa relation avec sa compagne et son enfant françaises, ni que M. B… aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces circonstances et alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 19 novembre 2023 qu’il n’établit pas avoir exécutée, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre et a été interpellé le 2 octobre 2024 pour des faits de violence sur sa concubine en présence de mineur, puis le 12 mars 2025 pour des faits de violence avec menace ou usage d’une arme sans incapacité, le préfet de Vaucluse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Si l’appelant entend soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille née le 11 novembre 2023. Dans ces conditions et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 2 octobre 2024 ainsi que le 12 mars 2025 pour des actes de violence constitutifs d’une menace à l’ordre public. Alors même qu’il déclare être marié religieusement, ce qui est au demeurant contraire à l’article 433-21 du code pénal dès lors qu’il n’a pas été préalablement marié civilement, la décision en cause n’est pas entachée d’une erreur de droit, ni disproportionnée quant à l’atteinte portée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, ni d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Kassi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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