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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25MA02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2025, N° 2411911 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2411911 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B…, représentée par Me Arnould, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, en l’absence de signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature de la présidente-rapporteure de la 1ère chambre, de l’assesseure la plus ancienne et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. L’arrêté en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme B… de sa fille, qui est également de nationalité arménienne. La scolarisation de celle-ci ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Enfin, s’agissant des autres moyens invoqués par Mme B…, tirés de ce que l’arrêté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale, énoncés dans les mêmes termes qu’en première instance, ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 3 à 6 de leur décision. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel ne font que confirmer le contenu de celle produites en première instance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026
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