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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25DA00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 décembre 2024, N° 2403580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association TransFermodal a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’établissement public de sécurité ferroviaire a refusé d’abroger le guide relatif à la méthode d’analyse des risques aux passages à niveau.
Par une ordonnance no 2403580 du 11 décembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 7 février 2025, l’association TransFermodal, représentée par Me Lucile Stahl, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler le refus d’abroger l’ensemble des dispositions du guide intitulé « Méthode d’analyse des risques relatifs aux passages à niveau » relatif à la suppression des passages à niveau en cas de remise en service d’une ligne ferroviaire, et de le dépublier du site internet de l’établissement public de sécurité ferroviaire, ainsi que les versions précédentes de ce « guide »
3°) d’enjoindre au président de l’établissement public de sécurité ferroviaire de procéder à l’abrogation totale ou partielle de ce guide, à la suppression de sa mise en ligne sur le site internet de l’établissement y compris ses versions précédentes et, ce, dans un délai d’un mois sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public de sécurité ferroviaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables , lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° () Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
3. L’association TransFermodal a été invitée, le 11 octobre 2024, par un courrier adressé au moyen de l’application dite Télérecours, dont elle a accusé réception le 29 octobre 2024, à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours l’accusé réception de sa demande préalable adressée à l’administration ainsi que les statuts signés de l’association. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation, sa requête serait irrecevable. En réponse, l’association s’est bornée à produire ses statuts et s’est abstenue de justifier de la date du dépôt de sa demande à l’administration qui aurait fait naître la décision implicite de refus d’abrogation qu’elle déclarait contester. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a en conséquence rejeté la demande de l’association TransFermodal comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. En appel, l’association TransFermodal, qui mentionne que l’envoi en courrier simple de sa demande l’empêchait d’en justifier, produit, pour la première fois, une copie de la décision explicite datée du 19 août 2024 rejetant sa demande d’abrogation. Cette production n’est pas de nature à remettre en cause l’irrecevabilité de la demande de première instance qui a été opposée à bon droit par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association TransFermodal n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association TransFermodal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association TransFermodal.
Fait à Douai, le 30 avril 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°25DA00226
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