Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25BX02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 août 2025, N° 2502445 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | des, préfet des Deux-Sèvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502445 du 19 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Falacho, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’application de ces dispositions est possible aux ressortissants tunisiens ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1993 à Ben Gardane (Tunisie), est entré sur le territoire français le 13 septembre 2021, selon ses déclarations. Le 20 février 2025, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 19 août 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. En appel, M. A… reprend les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation. Il soutient que l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est possible aux ressortissants tunisiens dès lors que l’accord franco-tunisien ne contient pas de stipulations sur l’attribution d’un titre de séjour mention « salarié » à un ressortissant tunisien qui exerce un métier en tension, qu’à défaut de stipulations semblables dans l’accord franco-tunisien, les dispositions de l’article L.435-4 du code précité lui sont applicables, qu’il exerce le métier de « technicien en fibre optique » pour la société « N.K Com » depuis mars 2022 qui relève des métiers de la famille professionnelle « ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment », qui figure sur la liste des métiers en tension en Nouvelle-Aquitaine.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Selon l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation de deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…). La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Deux-Sèvres a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’article L.435-4 et la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de délivrer un titre de séjour à M. A…. Si le requérant justifie être sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2021 et être employé en qualité de technicien fibre, sous contrat à durée indéterminée auprès de la société N.K. Com depuis le mois de mars 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir tissé sur le territoire national de liens personnels intenses et stables. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses quatre frères et sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. En outre, il a été interpellé le 1er décembre 2023 pour des faits de conduite sans permis et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai par la préfète des Deux-Sèvres, qu’il n’a pas exécuté et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, quand bien même M. A… justifie d’une insertion professionnelle, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’écarter les moyens.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Logement ·
- Scolarité ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Appel
- Sécurité ferroviaire ·
- Associations ·
- Guide ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Manifeste
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Article 150-0-a du code général des impôts ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Notion de soulte ·
- Plafond de 10% ·
- Existence ·
- Soulte ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Médecine nucléaire ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formalités ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Tiré ·
- Picardie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Assignation à résidence ·
- Procédure ·
- Application
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Conclusion ·
- Procédure contentieuse ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.