Rejet 25 août 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25LY02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 août 2025, N° 2408322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon le 5 juillet 2024 pour le recouvrement d’une somme de 220 euros au titre de l’occupation d’un logement de ce centre entre le 1er septembre et le 7 octobre 2021 et de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée, et, d’autre part, d’enjoindre au CROUS de Lyon de réexaminer ses procédures relatives au logement des étudiants dont la scolarité se poursuit.
Par une ordonnance n° 2408322 du 25 août 2025 le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2408322 du 25 août 2025 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 juillet 2024 par le directeur du CROUS de Lyon ;
3°) de le décharger de l’obligation de paiement de la somme de 220 euros ;
4°) d’enjoindre au CROUS de Lyon de réexaminer ses procédures relatives au logement des étudiants dont la scolarité n’est pas achevée.
Il soutient que :
– sa demande a été déclarée irrecevable à tort ;
– le CROUS n’est pas fondé à lui réclamer la somme de 220 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « (…) les appels (…) doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) ». L’article R. 751-5 du même code dispose : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
4. La requête de M. A… n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée du 25 août 2025 a été notifiée à M. A… par une lettre envoyée le 26 août 2025 via l’application Télérecours à 13 heures 53, et consultée le jour même à 13 heures 54. Cette lettre de notification mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A…, qui n’a pas fait de demande d’aide juridictionnelle pour la présente instance, n’a pas régularisé sa requête d’appel, avant l’expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. B… A…, dirigée contre l’ordonnance du 25 août 2025 du tribunal administratif de Lyon, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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