Rejet 24 janvier 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25MA00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2025, N° 2202515 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans.
Par un jugement n° 2202515 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l’article 7bis h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
L’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
Il est entaché d’une erreur de fait ;
Il ne représente pas une menace pour l’ordre public et la décision est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal a bien répondu au moyen tiré de la méconnaissance du h) des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux points 2, 3 et 6 du jugement, en faisant droit à la demande de substitution de motifs de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Le jugement n’est ainsi entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Au contraire de ce que soutient M. A… B… en appel, les stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien n’ont pas de portée équivalente aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence n’était donc pas tenue de saisir la commission du titre de séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que M. A… B… aurait été privé d’une garantie doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… B… est entré en France en 2005, alors âgé de 16 ans. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 14 février 2009 au 13 février 2019. Si sa femme et ses enfants l’auraient rejoint en 2020, dans le cadre d’un regroupement familial, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… B… est très défavorablement connu des services de police. Ce dernier a en effet été condamné en 2010 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, en mars 2013 à 8 mois de prison pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et refus d’obtempérer, en avril 2013 pour usage illicite de stupéfiants et en 2018 pour circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il a par ailleurs été placé en garde à vue le 1er février 2018 pour son aide à la circulation ou au séjour d’irréguliers en France, a été interpellé en 2019 pour conduite sans assurance, en 2020 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et en 2021 pour violence suivie d’incapacité n’excédant par huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint. Son comportement est ainsi contraire aux valeurs de la République française. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté, dès lors que le préfet a fait valoir en première instance que la décision portant rejet de sa demande de certificat de résidence était fondée sur un autre motif, tiré de ce que le requérant représente une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A… B… à l’encontre du jugement, tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait et de ce que sa présence sur le territoire ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal 7 à 11 du jugement, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, les pièces produites en appel ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026
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