Non-lieu à statuer 13 octobre 2022
Rejet 10 mai 2023
Non-lieu à statuer 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 10 mai 2023, n° 22TL22170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 octobre 2022, N° 2106121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 août 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106121 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B…, représenté par Me Gontier, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Tarn du 25 août 2021
4°) à titre principal, d’ordonner à la préfète du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la préfète du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner à la préfète du Tarn de réexaminer sa situation au titre de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale en France et de délivrer dans l’attente et dès notification de l’arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) d’enjoindre à la préfète du Tarn de procéder, le cas échéant, à l’effacement du signalement du fichier aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer les documents d’état civil et d’identité originaux sollicités par ses services dans le cadre de l’instruction de sa demande de carte de séjour ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour n’est pas suffisamment motivé et les services préfectoraux n’ont pas pris en compte l’ensemble de éléments de sa situation personnelle ;
- c’est à tort que les services de la préfecture ont écarté la présomption de validité des actes d’état civil en violation de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 47 du code civil et de l’article 1er du décret du 24 janvier 2015 ;
- il n’est pas allégué de falsification, d’irrégularité ou d’inexactitude concernant les documents qu’il a présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
- il a obtenu le 13 juillet 2020 la délivrance d’un passeport biométrique ;
- l’administration ne remet pas sérieusement en cause la force probante du jugement supplétif en se fondant sur des éléments erronés, notamment en ce qui concerne le délai séparant la requête de ce jugement ou sa date de naissance qui est le 3 janvier 2003 et non le 5 janvier 2003 ;
- c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a nié la valeur probante de sa carte consulaire d’identité ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Tarn a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- ces décisions ont été prises en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état-civil étranger ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, particulièrement son annexe 8 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité guinéenne déclarant être né le 3 janvier 2003, a sollicité le 9 juillet 2021 auprès des services de la préfecture du Tarn son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 août 2021, la préfète du Tarn a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… fait appel du jugement n° 2106121 du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 avril 2023. Par suite, sa demande tendant à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur la décision portant refus de séjour :
L’arrêté portant refus de séjour de la préfète du Tarn vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code civil. La représentante de l’Etat a mentionné les éléments propres à la situation personnelle en France de M. B…, notamment sa prise en charge initiale par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn et l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse annulant le jugement de placement en assistance éducative le concernant. Cet arrêté fait également état de la scolarité et de la formation suivie en France par l’intéressé. Dans ces conditions, alors que l’administration n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation en France de M. B…, cet arrêté doit être regardé comme étant suffisamment motivé en droit et en fait conformément aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Si l’appelant souligne le caractère erroné de certains faits mentionnés dans le corps de l’arrêté en litige, une telle circonstance ne révèle ni une insuffisance de motivation ni un défaut d’examen particulier de sa situation par la préfète du Tarn.
Aux termes de l’article L. 435-3. du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : (1°) Les documents justifiants de son état civil ; (2°) Les documents justifiants de sa nationalité ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 4 décembre 2020, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Toulouse a, d’une part, infirmé le jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Castres rendu le 28 octobre 2019 confiant M. B… à l’aide sociale à l’enfance du Tarn et, d’autre part, dit n’y avoir lieu à assistance éducative. L’appelant ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Tarn aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. M. B… ne peut davantage se prévaloir de la délivrance, postérieurement à la décision lui refusant cette admission exceptionnelle au séjour, d’un passeport biométrique délivré par les autorités guinéennes, une telle circonstance n’ayant par elle-même aucune incidence sur l’annulation par la cour d’appel du jugement le confiant à l’aide sociale à l’enfance.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Aux termes de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 : « II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ».
L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En outre, les actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet. Cette légalisation peut être effectuée, en France, par le consul du pays où l’acte a été établi ou par le consul de France dans le pays d’origine de l’étranger. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il ressort des pièces du dossier que, sur la base des documents d’état civil produits par l’intéressé à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Tarn a fait procéder à l’examen technique du jugement supplétif n° 3772, d’une transcription du jugement supplétif n° 414 et d’une carte d’identité consulaire n° XEYF1YTW de la République de Guinée. Si des considérations générales sur les conditions de délivrance de tels actes en Guinée sont mentionnées dans l’avis défavorable émis par la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, cet avis relève toutefois l’absence d’utilisation de papier « fiduciaire ou de l’offset » pour ces documents ne comportant pas ainsi de sécurités de bases ainsi que l’absence de photographie intégrée au support. M. B… se borne à souligner l’erreur de date commise par la préfète concernant le jour exact de sa naissance et précise qu’un délai de quatre jours sépare la requête du rendu du jugement supplétif. Toutefois, l’intéressé a omis de faire état de l’arrêt du 4 décembre 2020 de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Toulouse annulant son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du Tarn au motif notamment du caractère « invraisemblable » de l’âge allégué par l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce et sur la base des éléments recueillis par la préfète lors de l’instruction de la demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 7 et 8 ci-dessus ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B… est entré irrégulièrement en France en début d’année 2019 et son placement en assistance éducative auprès de l’aide sociale à l’enfance du Tarn a été annulé par la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Toulouse par un arrêté du 4 décembre 2020. Si l’appelant se prévaut de son parcours en France, d’un contrat jeune majeur renouvelé le 29 septembre 2021 et d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 30 août 2021 au 31 août 2023, il demeure célibataire en France, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, le refus opposé à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la préfète du Tarn. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés et alors même que M. B… se serait vu délivrer postérieurement à l’arrêté en litige un passeport biométrique, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté portant refus de séjour aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l’appelant. Par suite, la préfète du Tarn n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de l’intéressé.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
M. B… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision de la préfète du Tarn refusant son admission au séjour, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, ces décisions n’ont pas été prises en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Pierre Gontier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée à la préfète du Tarn.
Fait à Toulouse, le 10 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2007-1205 du 10 août 2007
- Décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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