Annulation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2022, n° 21BX04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX04275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 septembre 2021, N° 2002518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 21 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Créonnais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section OC n°18, 482 et 483 sur le territoire de la commune de Loupes en zone naturelle et en espaces boisés classés.
Par une ordonnance n° 2002518 du 22 septembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme C B, représentée par la SELARL ADDEN Avocats – Nouvelle Aquitaine, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 22 septembre 2021 et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la délibération du 21 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes du Créonnais ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Créonnais une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à régulariser sa requête ;
— la communauté de communes du Créonnais a méconnu les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en ce que les dispositions applicables à la convocation des conseillers communautaires n’ont pas été respectées ;
— le rapport de présentation est insuffisant ;
— les auteurs du plan ont commis une erreur de droit en classant ses parcelles en espace boisés classés sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
— les auteurs du plan ont commis une erreur d’appréciation en classant ses parcelles en zone naturelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la communauté de communes du Créonnais, représentée par Me Clerc, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— la requérante ne démontre pas son intérêt pour agir ;
— les moyens dirigés contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal ne sont pas fondés ;
— les vices sont régularisables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
— et les observations de Me Pessey, représentant Mme B, et de Me Le Guluche, représentant la communauté des communes du Créonnais.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Créonnais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Mme B relève appel de l’ordonnance du 22 septembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles lui appartenant, cadastrées section OC n°18, 482 et 483 situées sur le territoire de la commune de Loupes, en zone naturelle et en espaces boisés classés.
2. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 citées au point précédent sont, tout d’abord, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.
4. En revanche, les dispositions précitées n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n’ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que dans son mémoire en défense enregistré le 12 février 2021 devant le tribunal administratif, la communauté des communes du Créonnais a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que Mme B ne justifiait pas de son intérêt à agir à l’encontre de la délibération contestée. Le même-jour, le greffe du tribunal a communiqué ce mémoire à Mme B en l’invitant à produire le cas échéant ses observations. Toutefois, cette communication ne comportait pas d’invitation à régulariser la requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard de l’intérêt pour agir ni d’indication sur les conséquences susceptibles de s’attacher à l’absence de régularisation de la requête dans le délai imparti. Par suite, en se fondant sur le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de Mme B comme manifestement irrecevable, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a entaché son ordonnance d’irrégularité, alors même que Mme B avait été mise en mesure de répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense. Dès lors, cette ordonnance doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Bordeaux comme le demande Mme B, y compris les conclusions de la communauté de communes du Créonnais tendant à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la communauté de communes du Créonnais. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l’application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2002518 du 22 septembre 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté de communes du Créonnais sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la communauté de communes du Créonnais.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 7 avril 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne ALa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt
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