Rejet 29 septembre 2022
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 sept. 2022, n° 20MA03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA03422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juillet 2020, N° 1900715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Dufry France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe additionnelle à la CVAE ainsi que des frais d’assiette sur la CVAE auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1900715 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 août 2021, la SA Dufry France, représentée par Me Veras, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2020 ;
2°) de prononcer la décharge et d’ordonner la restitution des cotisations supplémentaires de CVAE, de taxe additionnelle à la CVAE et des frais d’assiette sur la CVAE auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, pour un montant de 212 806 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la partie variable des redevances stipulées dans les conventions conclues avec la société des aéroports de la Côte d’Azur et la chambre de commerce et d’industrie de région des Iles de Guadeloupe est versée en contrepartie du droit incorporel d’exploiter une boutique et de servir une clientèle ;
- le tribunal a procédé à une analyse erronée de la jurisprudence en se prononçant sur la question de l’inscription de la part variable de ces redevances à son actif immobilisé ;
- la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-20 est opposable à l’administration, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, dès lors qu’elle a été publiée pour la première fois le 21 février 2013 ;
- du point de vue du droit comptable, auquel il convient de se référer suivant la jurisprudence, le titre conférant à son titulaire un droit exclusif devrait répondre à la définition d’une immobilisation incorporelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 30 août 2021, la clôture de l’instruction de cette affaire a été fixée au 24 septembre 2021 à 12 heures.
La société Dufry France a présenté un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 1er septembre 2022, soit après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Duino, représentant la société Dufry France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dufry France, qui exploite des boutiques HT (« duty free ») dans les aéroports de Nice Côte d’Azur et de Pointe-à-Pitre sur le fondement de conventions d’occupation temporaire du domaine public conclues avec la société des aéroports de la Côte d’Azur et la chambre de commerce et d’industrie de région des Iles de Guadeloupe, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2014 et 2015 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause la déduction de la partie variable de la redevance qu’elle verse à ces deux entités de la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle était redevable pour ces deux exercices. Elle relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe additionnelle à la CVAE ainsi que des frais d’assiette sur la CVAE.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, en vertu des dispositions combinées du I de l’article 1586 ter et de l’article 1447 du code général des impôts, les personnes morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et dont le chiffre d’affaires est supérieur à un certain montant sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Selon l’article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable, il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d’industrie de région ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe pour frais de chambres elle-même constituée de deux contributions, dont une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises égale à une fraction de cette cotisation. Enfin, le XV de l’article 1647 prévoit que l’Etat perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, c’est-à-dire au titre de frais de gestion, un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
3. D’autre part, les dispositions du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base, en vertu du 1 du II de l’article 1586 ter du même code, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En particulier, aux termes du cinquième alinéa du b) du 4 du I de l’article 1586 sexies, la valeur ajoutée est établie sous déduction, notamment, des « services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ».
4. Il résulte de ces dispositions que, réserve faite de la charge que constitue le loyer des biens sous-loués et ce, dans la limite du produit de leur sous-location, ne sont pas déductibles du chiffre d’affaires, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris, soit en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail, soit en location-gérance. Il en va ainsi indépendamment de la nature de la convention dans le cadre de laquelle ces charges ont été exposées par le contribuable.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la société appelante loue des espaces au sein des aéroports de Nice Côte d’Azur et de Pointe-à-Pitre aux fins d’exploitation commerciale, sur le fondement de conventions l’autorisant à occuper le domaine public, sans lui conférer de droits réels, en contrepartie du versement de redevances comportant une redevance fixe annuelle et une redevance variant en fonction du montant du chiffre d’affaires hors taxes. Il ne résulte d’aucune des stipulations de ces conventions, lesquelles précisent, au point 5-1 de la convention avec l’ACA et au point 4-1 de la convention conclue avec la CCI qu’elles constituent des autorisations d’occupation temporaires et révocables, que la part variable de ces redevances serait la contrepartie spécifique d’un droit autre que celui d’occuper le domaine public, qu’il s’agisse d’un droit d’exploiter des boutiques et, moins encore, d’une cession de clientèle. Ces redevances constituent ainsi, lesdites conventions ayant été conclues depuis plus de six mois, la contrepartie de la location de biens corporels au sens de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
6. Par ailleurs, la société Dufry France reprend, en appel, sans apporter d’élément nouveau, le moyen tiré de ce que selon les normes comptables, les autorisations d’occupation du domaine public doivent être analysées comme lui donnant le droit incorporel d’exploiter des boutiques au sein de l’aéroport. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. La société appelante ne peut utilement, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l’instruction référencée BOI-CVAE-BASE-20, § 270 du 7 septembre 2016, laquelle, en indiquant seulement qu’il appartient au contribuable de distinguer, en cas de location, les parts de la redevance qu’il verse portant sur des éléments incorporels et corporels, ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait ici application.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Dufry France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la société Dufry France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dufry France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
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