Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2022, n° 20MA03422
TA Nice 6 juillet 2020
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CAA Marseille
Rejet 29 septembre 2022
>
CE
Rejet 21 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Analyse erronée de la jurisprudence

    La cour a confirmé que le tribunal administratif avait correctement appliqué la jurisprudence en ce qui concerne la nature des redevances et leur traitement fiscal.

  • Rejeté
    Opposabilité de la doctrine BOI-CVAE-BASE-20

    La cour a jugé que la doctrine invoquée ne conteste pas l'application de la loi fiscale en l'espèce et ne peut donc pas fonder la demande de décharge.

  • Rejeté
    Droit incorporel d'exploiter une boutique

    La cour a estimé que les redevances versées constituent la contrepartie de la location de biens corporels, et ne peuvent pas être déduites du chiffre d'affaires pour le calcul de la CVAE.

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 sept. 2022, n° 20MA03422
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA03422
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 6 juillet 2020, N° 1900715
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026

Sur les parties

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