Rejet 27 janvier 2026
Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 mars 2026, n° 26MA00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 janvier 2026, N° 2502849 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2502849 du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme B…, représentée par Me Krid, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que son état de santé ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet, qui n’avait pas accès à l’entier dossier médical de Mme B…, couvert par le secret, s’est prononcé au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 2 avril 2025. Mme B… souffre de la maladie de von Hippel-Lindau et de multiples hémangioblastomes. Elle fait ainsi l’objet d’un suivi médical pluridisciplinaire au centre hospitalier universitaire de Nice depuis 2019. Il ressort de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Pas plus en appel qu’en première instance, Mme B… ne démontre qu’elle n’aurait pas effectivement accès à un traitement adapté à sa pathologie en Algérie, comme l’a jugé le tribunal au point 6 du jugement par des motifs qu’il convient d’adopter. A cet égard, les certificats médicaux des 12 et 15 février 2026, produits pour la première fois devant la cour, se bornent à faire état de l’absence d’un protocole d’essai thérapeutique en Algérie, sans d’ailleurs s’appuyer sur aucune source documentaire vérifiable, mais pas de l’impossibilité de toute prise en charge médicale dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B…, âgée de 19 ans à la date de l’arrêté attaqué, déclare être entrée en France à l’âge de 13 ans. Si elle justifie être hébergée par sa sœur, titulaire d’une carte de résident de 10 ans, elle n’établit pas toutefois être dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine. En outre, si elle est inscrite en classe de terminale pour l’année 2024/2025, il n’existe aucun obstacle à ce qu’elle poursuive sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient illégales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 10 mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Hôpitaux ·
- Établissement hospitalier ·
- Révélation
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Accord ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Espace schengen
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation classée ·
- Décision implicite ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.