Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 mars 2026, n° 26MA00627
TA Nice
Rejet 27 janvier 2026
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CAA Marseille
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me B… n'a pas prouvé qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'était pas illégale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me B… n'a pas prouvé qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me B… n'a pas prouvé qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 10 mars 2026, n° 26MA00627
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 26MA00627
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 27 janvier 2026, N° 2502849
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 mars 2026, n° 26MA00627